En cela, la JUB a été aidée par la décision BSH v. Electrolux de la CJUE, par laquelle elle s’est vu octroyer la compétence pour connaître de la contrefaçon de parties nationales d’un brevet européen dans des Etats non-parties à la JUB – qu’ils soient membres, ou, non de l’Union européen (UE), pourvu que le défendeur, lui, soit bien domicilié dans un Etat partie à la JUB.
Le bras de la JUB peut donc bien s’étendre au-delà des frontières des Etats qui en sont parties, certes, mais jusqu’où ? Vaste question, qui couvre, en réalité, de multiples et diverses situations.
L’affaire Dyson v. Dreame touche à certaines de ces situations, ce qui a motivé la Cour d’appel de la JUB à poser quatre questions préjudicielles à la CJUE, afin de pouvoir la trancher.
Dans cette affaire, la décision BSH v. Electrolux ne s’applique pas à Dreame International (Hong Kong) Limited, car il est domicilié en Chine qui n’est ni partie à la JUB, ni même membre de l’UE.
Mais, pour commettre des actes argués de contrefaçon en Espagne (membre de l’UE mais non-partie à la JUB), Dreame International utilise les services d’un intermédiaire, Eurep GmbH, qui est, lui, domicilié en Allemagne (partie à la JUB – voir ci-dessous).

L’entremise d’un intermédiaire domicilié en Allemagne suffit-elle à donner compétence à la JUB pour connaître d’une prétendue contrefaçon en Espagne par un tiers domicilié en Chine ?
C’est l’objet de la première des quatre questions préjudicielles.
Dans cette affaire, il est question de mesures d’injonction provisoires.
Or, en la matière, le droit de l’UE est très libéral. En effet, une juridiction d’un premier territoire de l’UE, qui n’est pas compétente au fond sur un second territoire de l’UE, peut tout de même, notamment lorsqu’il existe un lien de connexité suffisant entre les affaires, prononcer des mesures provisoires sur ce second territoire.
Dans l’hypothèse où la CJUE répondrait à la question 1 par la négative – i.e., où la juridiction espagnole serait seule compétente au fond – cette libéralité permettrait-elle tout de même à la JUB de prononcer une injonction provisoire en Espagne à l’encontre de Dreame International ?
En réalité, la deuxième et la troisième questions préjudicielles visent plutôt à savoir si le lien de connexité présumé dans l’affaire – à savoir le fait qu’il s’agit des mêmes produits argués de contrefaçon, offerts sur les territoires de la JUB et en Espagne via le même site internet (deuxième question), et le fait que l’intermédiaire est domicilié en Allemagne (troisième question) – permettent à la JUB d’appliquer cette libéralité.
Dans cette affaire, l’intermédiaire est un représentant autorisé devant l’UE. Le droit de l’UE exige en effet que toute partie domiciliée dans un Etat non-membre UE doit, dans certaines circonstances – remplies en l’espèce, légalement faire appel à un tel intermédiaire pour accomplir certaines démarches réglementaires.
On pourrait donc s’étonner que cet intermédiaire soit défendeur à l’instance, puisque son rôle dans l’affaire est rendu nécessaire par le droit même de l’UE, et qu’il ne commet pas, lui-même, d’actes de contrefaçon.
Reste que les actes de contrefaçon n’ont pu être commis que grâce à son entremise.
Dès lors, existe-t-il une exception, du fait qu’un intermédiaire ait un statut réglementaire, au principe établi par le droit de l’UE selon lequel les juridictions de l’UE – telles que la JUB – peuvent prononcer une injonction – provisoire ou au fond – à l’encontre de cet intermédiaire, pour prévenir ou faire cesser une contrefaçon ?
C’est la dernière des quatre questions préjudicielles que la JUB pose à la CJUE.
On l’aura compris, par ces premières questions préjudicielles à la CJUE, la JUB manifeste sa volonté d’étendre son bras encore davantage, et de renforcer ainsi d’autant son attractivité et son caractère incontournable.
Il faudra toutefois encore attendre plusieurs mois – voire années – pour que la CJUE apporte son éclairage sur ces points.
D’ici là, d’autres questions préjudicielles pourront encore lui être posées par la JUB, qu’il s’agisse à nouveau de sa compétence ou d’autres aspects du droit de l’UE utiles à la résolution de litiges qu’elle a ou aura à connaître.