Les dispositifs pour la mise en œuvre d’une méthode chirurgicale ou thérapeutique sont-ils brevetables ? (2/3)

Comme exposé dans notre précédente publication, l’Office européen des brevets (OEB) délivre de nombreux brevets portant sur des produits et dispositifs ayant un lien avec une méthode de traitement thérapeutique ou chirurgical.

Paris, le 14 septembre 2022 – Comme exposé dans notre précédente publication, l’Office européen des brevets (OEB) délivre de nombreux brevets portant sur des produits et dispositifs ayant un lien avec une méthode de traitement thérapeutique ou chirurgical.

Nous avons toutefois identifié des décisions de Chambres de recours excluant de la brevetabilité des produits en lien avec une méthode de traitement chirurgical.

Dans l’affaire T 0775/97, la revendication litigieuse portait sur un greffon (qui appartient à la catégorie des « produits »). Cette revendication définissait le greffon notamment par le fait qu’il était susceptible d’être obtenu grâce à des étapes réalisées dans le corps humain.

Des revendications de produit obtenu par un procédé sont admises par l’OEB à condition que le produit en tant que tel satisfasse aux conditions de brevetabilité, à savoir entre autres, qu’il soit nouveau et implique une activité inventive, et que le produit revendiqué ne puisse pas être défini autrement que par son procédé d’obtention (Directives, section F.IV.4.12).

La Chambre chargée de l’affaire T 0775/97 rappelle que les méthodes de traitement chirurgical ont été exclues de la brevetabilité dans le but d’éviter d’entraver l’exercice de la médecine humaine et vétérinaire (voir point 2.5 des motifs). Selon elle, il convient donc de se demander si un objet revendiqué comprend ou implique une intervention physique sur le corps humain et animal.

En l’espèce, la Chambre a estimé que le greffon était une construction qui ne pouvait être obtenue dans le corps humain ou animal qu’à la suite d’une méthode de traitement chirurgical. Autrement dit, la mise en œuvre d’une méthode de traitement chirurgical est un préalable nécessaire à l’obtention du greffon revendiqué.

Ainsi, la Chambre a décidé qu’un brevet ne pouvait être délivré sur la base d’une revendication de greffon, car celle-ci entraverait le libre exercice de la médecine.

Cette approche a par la suite été confirmée par une autre Chambre de recours dans l’affaire T 1731/12, où il était également question d’une revendication de produit obtenu nécessairement par une méthode comprenant une étape de traitement chirurgical, même si cette étape n’était pas mentionnée dans la revendication.

Dans cette affaire T 1731/12, la Chambre a toutefois tenu à préciser que ce raisonnement n’était pas transposable à une revendication qui porterait sur un dispositif défini par des caractéristiques fonctionnelles exprimant comment le dispositif interagit avec le corps humain et animal, dans la mesure où ces caractéristiques sont déjà présentes dans le dispositif avant la réalisation d’une quelconque étape de traitement chirurgical ou thérapeutique, et qu’elles ne sont pas seulement produites par une étape de traitement chirurgical ou thérapeutique (voir point 25 des motifs)1.

Il nous semble que ces deux décisions sont cohérentes avec l’article 53c) CBE, lequel ne mentionne que des produits pour la mise en œuvre d’une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique. En effet, cette formulation ne semble couvrir que des produits dont l’existence n’implique pas la mise en œuvre d’une telle méthode ; à l’opposé, les produits visés dans les affaires T 0775/97 et T 1731/12 naissent de la mise en œuvre d’une telle méthode.

Si vous développez ou utilisez des dispositifs susceptibles d’être obtenus par une méthode chirurgicale, il est important de faire appel à un spécialiste au fait de ces questions pour valoriser vos développements et sécuriser leur exploitation.

L’équipe Medtech de REGIMBEAU suit attentivement l’évolution de la jurisprudence sur ces sujets et se tient à votre disposition pour vous conseiller sur la stratégie de protection de vos dispositifs médicaux et chirurgicaux.

1 La Chambre valide ici un raisonnement qui avait déjà été développé dans une décision antérieure T 712/93, dans laquelle la revendication en discussion portait sur une prothèse comprenant des moyens pour réaliser certaines fonctions dans le corps humain.

Publié par

Yves De Saint-Pern

Conseil Senior