Récemment, la pratique canadienne a cependant évolué de manière positive. En effet, les nouvelles directives de l'Office de la Propriété Intellectuelle du Canada (OPIC), publiées en 2026, précisent désormais qu'un régime posologique n'est pas automatiquement exclu de la brevetabilité. Cette approche a en outre été confortée par une décision récente de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Pharmascience c. Janssen (2026 CSC 26), dans laquelle la validité de revendications portant sur un schéma posologique a été confirmée.
Selon cette décision, les inventions portant sur de nouveaux régimes posologiques peuvent être brevetables ou non, selon le rôle joué par le professionnel de santé. Plus la mise en œuvre du traitement requiert un jugement médical individualisé, plus le risque est élevé que la revendication soit considérée comme une méthode de traitement médical non brevetable. À l'inverse, lorsqu'un régime peut être appliqué selon des paramètres prédéfinis, une protection par brevet est envisageable.
Par exemple, une revendication définissant une plage de doses pourra être jugée brevetable s'il est démontré que toutes les doses revendiquées conviennent aux patients visés. En revanche, un traitement nécessitant des ajustements au cas par cas en fonction de l'évolution du patient sera davantage susceptible d'être considéré comme non brevetable.
À retenir : les directives de l'OPIC et la récente décision de la Cour suprême canadienne confirment désormais qu'un régime posologique n'est pas exclu par principe de la brevetabilité au Canada, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour ce type d’invention dans ce pays. La question essentielle reste de savoir si sa mise en œuvre exige, ou non, l'exercice d'un jugement médical.
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour évaluer la brevetabilité de vos innovations thérapeutiques et vous accompagner dans la définition de la stratégie de protection la plus adaptée au Canada (ou ailleurs !).
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