L'invention à l’origine de cette saisine porte sur un milieu de croissance hydroponique comprenant des fibres minérales et un liant organique, présentant une teneur en phénols suffisamment faible pour ne pas nuire à la croissance des plantes, mais présentant une intégrité physique permettant un usage durable.
À l’issue de la procédure d’examen, le déposant Knauf Insulation a obtenu un brevet européen de portée réduite, où les caractéristiques additionnelles de la revendication 8 ont été ajoutées à la revendication 1 initialement déposée.
À l’issue d’une procédure d’opposition opposant le titulaire à Rockwool International, le brevet européen est maintenu sous forme modifiée sur la base de la requête auxiliaire 1E du titulaire. Dans cette requête, la revendication 1 a été reformulée pour désigner une méthode de croissance d’une plante mettant en œuvre le milieu litigieux. La revendication 1 intègre également les caractéristiques additionnelles des revendications 7 et 11 du brevet délivré et précise notamment comment le liant organique est obtenu.
À la suite de cette décision, l’opposant et le titulaire ont formé recours. Dans son mémoire de recours, l’opposant maintient que la requête auxiliaire 1E soumise tardivement lors de la procédure orale n’aurait pas dû être admise, et que la revendication 1 n’est pas conforme à l’article 84 CBE, du fait des paragraphes [0013] et [0016] de la description adaptée qui n’ont pas été modifiés, et élargissent la nature du liant organique au-delà des limitations de la revendication 1. La division d’opposition avait reconnu en première instance que ces paragraphes n’étaient pas « rédigés de manière optimale », mais avait écarté le problème en invoquant la décision G 3/14, ces paragraphes étant déjà présents dans le brevet délivré.
Lors du recours, le titulaire maintient que la description n’a pas besoin d’être davantage modifiée, puis soumet ultérieurement, lors de la procédure orale, une description dans laquelle les paragraphes [0013] et [0016] à l’origine de l’incohérence soulevée par l’opposant ont été supprimés.
Dans la décision T697/22, la Chambre de Recours maintient que la requête auxiliaire 1E est admissible, et que l’objet de la revendication 1 est brevetable au sens des articles 54 CBE et 56 CBE. La Chambre de Recours conclut que la description modifiée a été présentée trop tardivement et, par conséquent, ne peut être admise selon l’article 13(2) du Règlement de procédure des chambres de recours (RPCR). Par ailleurs, la chambre de recours confirme que la requête auxiliaire 1E introduit bien une incohérence entre le liant défini dans la revendication 1 et celui des paragraphes [0013] et [0016] (motif 10.5 de la décision).
Ainsi, si l’introduction de cette incohérence contrevient à l’article 84 CBE, le brevet devrait être révoqué, et dans le cas contraire, le brevet devrait être maintenu sous forme modifiée. La chambre de recours ayant identifié deux lignes de jurisprudence divergentes arrivant à des conclusions contradictoires, elle soumet les questions suivantes à la Grande Chambre de recours :
1. Si les revendications d'un brevet européen sont modifiées au cours d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours sur opposition, et que la modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description du brevet, est-il nécessaire, pour satisfaire aux exigences de la CBE, d'adapter la description aux revendications modifiées de manière à supprimer l'incohérence ?
2. En cas de réponse affirmative à la première question, quelle(s) exigence(s) de la CBE nécessite(nt) une telle adaptation ?
3. La réponse aux questions 1 et 2 serait-elle différente si les revendications d'une demande de brevet européen sont modifiées au cours de la procédure d'examen ou de la procédure de recours sur examen, et que la modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description de la demande de brevet ?
L’intérêt de ces questions pour les praticiens de la Propriété industrielle et les titulaires de brevets européens est illustré par le nombre important d’amicus curiae ayant soumis un mémoire (40) et la diversité des acteurs impliqués, en termes de structure - organisations professionnelles, mandataires européens (individuels ou groupements), entreprises - ou d’origine géographique (acteurs européens, internationaux, américains et japonais notamment).
Un consensus semble s’être formé en faveur d’une réponse négative à la première question avec 31 réponses négatives, soit 77 % des réponses. Parmi les arguments avancés peuvent être cités : la charge indue qui reposerait sur le titulaire et les coûts engendrés par la préparation de descriptions modifiées, les risques liés à l’ajout de matière ou de non-respect de l’exigence de suffisance de description, le relâchement de la terminologie utilisée dans les Travaux Préparatoires de la CBE (expression « fully supported » finalement conservée comme « supported » dans l’article 84 CBE) en faveur d’une interprétation plus large de la notion de « support », l’absence de risque juridique, dans la mesure où les revendications seraient claires en elles-mêmes, ou encore la spécificité de cette pratique de l’Office Européen des Brevets (OEB), seul office majeur qui requiert une correspondance bilatérale entre les revendications et la description.

À l’inverse, les contributions défendant la nécessité d’une adaptation de la description mettent en avant l’incertitude juridique devant les pratiques divergentes des différentes cours des États contractants et l’enjeu pour l’OEB de ne pas délivrer des titres ayant une portée ambivalente, l’apparente incompatibilité entre la récente décision de la Grande Chambre de recours G1/24 et le maintien d’incohérences dans la description, et le fait que les revendications ne sont supportées par la description qu’en l’absence de telles incohérences.
Les contributions jugeant la nécessité de l’adaptation excessive soulignent par ailleurs l’absence de consensus dans la jurisprudence sur les fondements légaux de cette exigence.
Cette absence de consensus ressort des contributions défendant la nécessité d’une adaptation de la description. Parmi les six bases légales proposées, sont cités l’article 84 CBE, mais également l’article 69 CBE et son protocole interprétatif, les articles 82, 53, 52(2) et les règles 42(1)(c) et 48(1)(c) CBE. Ainsi, aucune réponse définitive ne semble se démarquer, si une réponse affirmative était apportée à la première question. La réponse à la troisième question semble plus consensuelle. Si deux contributions soulignent que cette question devrait être inadmissible, en ce qu’elle n’a pas d’impact direct sur la décision T 697/22, toutes les contributions s’étant prononcées sur la question s’accordent sur le fait que les mêmes dispositions devraient être appliquées au cours de la procédure d'examen, en vertu de l’article 101(3) CBE.
Dans son avis préliminaire publié le 11 mars 2026, le président de l’OEB part du postulat selon lequel il existe des incohérences qui génèrent une non-conformité à la CBE, et des incohérences qui ne génèrent pas une telle non-conformité. Dans le premier cas, et suivant la ligne jurisprudentielle majoritaire, les dispositions de l’article 84 CBE ne seraient pas satisfaites. La ligne jurisprudentielle divergente, et notamment la décision T 56/21, considère que l’article 84 CBE impose aux revendications d’avoir un support dans la description, et qu’un objet non décrit ne peut être revendiqué, mais n’impose pas de limiter la description aux objets revendiqués.
Le président de l’OEB considère que les conclusions de cette décision ne sont pas cohérentes avec le raisonnement de la décision G1/24, qui précisait qu’il convient de toujours se référer à la description pour interpréter les revendications.
Les mêmes lignes d’arguments se sont retrouvées lors de la procédure orale qui s’est tenue le 8 mai 2026. Tandis que l’opposant et le titulaire partageaient l’avis que l’introduction d’incohérences ne nécessitait pas de modification de la description, le président de l’OEB mettait en avant la responsabilité particulière de l’OEB vis-à-vis des États membres, et le fait que la description et les revendications ne devaient former qu’un concept unitaire cohérent.
Rendue le 3 septembre 2026, la décision G1/25 de la Grande Chambre de recours ne semble pas s’aligner de manière unilatérale à l'une ou l'autre des deux lignes jurisprudentielles divergentes. Elle a toutefois anéanti les espoirs des amicus curiae de voir l’exigence d’adaptation de la description supprimée ou, à défaut, sensiblement allégée. En effet, la réponse apportée à la première question est la suivante : si les revendications d'un brevet européen ou d'une demande sont modifiées et que la modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description (ou les dessins), il est nécessaire d'adapter la description uniquement si, et dans la mesure où, cette incohérence entraîne une non-conformité avec les exigences de la CBE (motif 43).
En réponse à la deuxième question, la Grande Chambre écarte l'existence d'une base juridique unique imposant l'adaptation de la description en toutes circonstances. La base légale est la disposition spécifique de la CBE dont le respect fait défaut du fait de la présence de l’incohérence (motif 49). Sont expressément cités à cet égard les articles 52 à 57, 76(1), 83, 84, 123(2) et 123(3) CBE (section Order de la décision).
Enfin, concernant la troisième question, la Grande Chambre a répondu par la négative. Le rôle interprétatif de la description ne dépend pas du stade procédural. Il n'y a donc pas lieu de traiter différemment la procédure d'examen et la procédure d'opposition (motifs 13 à 15).
Pour fixer la portée de l'obligation d'adaptation, la Grande Chambre s'appuie sur les principes d'interprétation des revendications comme résultat d’un processus unitaire de lecture des revendications, de la description et, le cas échéant, des dessins (« holistic approach ») énoncés dans la décision G1/24 (G1/25 : motifs 7 à 10). De manière intéressante, elle donne une définition d’une incohérence, un terme central dans la décision : une incohérence existe lorsqu'un ou plusieurs enseignements de la description suggère(nt) une compréhension de la revendication incompatible avec le sens apparent de celle-ci, et que cette incompatibilité ne peut pas être aisément résolue (« cannot readily be resolved ») par l'application des principes de G1/24 (G1/25 : motif 18). La Grande Chambre précise qu’une telle incohérence subsiste si la personne du métier, lisant la revendication à la lumière de la description et des dessins, a un réel doute quant à la signification de la revendication (motif 19).
En outre, la Grande Chambre énonce expressément qu'une incohérence n'est pas établie du seul fait que la description contient des enseignements techniques, exemples ou modes de réalisation qui ne tombent pas sous le coup de la revendication. La CBE n'impose pas d'adaptation de la description à de simples fins de concordance purement formelle entre les revendications et la description (motifs 20, 22, 34).
La décision G1/25 opère une clarification majeure concernant l’adaptation de la description, néanmoins elle impose de nouveaux défis stratégiques.
En premier lieu, cette décision pourrait mettre un terme à l’adaptation automatique et standardisée de la description. Les exigences, notamment des divisions d'examen, tendant à supprimer systématiquement les modes de réalisation non revendiqués pourront désormais être réfutées. Toute objection de ce type devra être expressément rattachée à une disposition précise de la CBE dont les critères ne sont pas remplis du fait de la présence du passage litigieux.
L'adaptation de la description pourrait devenir un exercice de cohérence juridique et technique qui se révèle périlleux pour les déposants et les titulaires. La Grande Chambre donne notamment l'exemple d'une revendication limitée pour surmonter une objection de défaut d’activité inventive (article 56 CBE) : si des éléments de la description continuent d'exposer l'enseignement ou les effets techniques de la revendication avant les modifications de manière à créer un conflit avec la démonstration de l'activité inventive, ce passage doit être supprimé ou neutralisé (motif 38). Une revue approfondie des exposés d'avantages techniques est ainsi préférable pour éviter qu'ils ne rentrent en contradiction avec les éléments d’activité inventive. Il reste dorénavant à déterminer le poids qu’accorderont les juridictions ayant connaissance des brevets ainsi modifiés (juridictions nationales ou la Juridiction Unifiée du Brevet) à ces modifications de la description. D’un point de vue procédural, il est également intéressant de noter que la Grande Chambre de recours incite à traiter l’adaptation de la description lors du recours plutôt que de renvoyer à la première instance (motif 47).
L’adaptation de la description n’est plus à reléguer au rang des formalités à accomplir pour obtenir la délivrance d’un brevet mais revêt un intérêt qui peut s’avérer critique pour les déposants particulièrement lors de l’interprétation des revendications durant la mise en œuvre de leurs droits.
Les conseils en propriété industrielle spécialistes en brevets de Regimbeau sont à votre disposition pour vous conseiller et déterminer la meilleure stratégie d’adaptation de la description, quel que soit votre domaine technique d’activité.
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