L’arrêt Neurim sera-t-il restreint ou tout simplement infirmé ? De nouveau un avocat général recommande un revirement de jurisprudence. Quelle sera finalement la position de la Cour ?

L’arrêt NEURIM a ouvert la voie à l’obtention d’un CCP pour les applications ultérieures d’un principe actif déjà connu. Cet arrêt, comportant des notions aux contours flous se prêtant à plusieurs interprétations, a nui à l’objectif d’harmonisation d’application du règlement n°469/2009 au sein de l’Union Européenne. Trois questions préjudicielles ont depuis été posées à la Cour de Justice de l’Union Européenne conduisant à l’arrêt Abraxis rendu le 21 mars 2019 et à l’affaire Santen, C-673/18, en cours, dans laquelle l’avocat général a rendu son opinion le 23 janvier 2020. La troisième question préjudicielle est pendante sous la référence Novartis, C-354/19.

Paris, le 28 janvier 2020 – L’arrêt NEURIM a ouvert la voie à l’obtention d’un CCP pour les applications ultérieures d’un principe actif déjà connu. Cet arrêt, comportant des notions aux contours flous se prêtant à plusieurs interprétations, a nui à l’objectif d’harmonisation d’application du règlement n°469/2009 au sein de l’Union Européenne.

Trois questions préjudicielles ont depuis été posées à la Cour de Justice de l’Union Européenne conduisant à l’arrêt Abraxis rendu le 21 mars 2019 et à l’affaire Santen, C-673/18, en cours, dans laquelle l’avocat général a rendu son opinion le 23 janvier 2020. La troisième question préjudicielle est pendante sous la référence Novartis, C-354/19.

« Si dans l’arrêt Abraxis la Cour n’est pas allée jusqu’à revirer l’arrêt Neurim (…) elle doit, à mon sens, franchir ce pas dans son arrêt à venir ». Dans l’affaire Abraxis l’avocat général avait déjà demandé à La Cour de Justice de L’Union Européenne d’abandonner le test du champ d’application du brevet introduit dans l’arrêt Neurim.

L’avocat général Pitruzzella, intervenant dans cette affaire Santen, réitère cette recommandation après avoir développé sa propre analyse juridique de la jurisprudence de la Cour et des objectifs du règlement.

En particulier, il retient qu’à son sens l’arrêt Neurim ne peut pas « être lu comme une exception et que l’incohérence jurisprudentielle à laquelle il a donné lieu puisse être résolue en restreignant sa portée jusqu’à le réduire à une sorte de coquille vide ». C’est ainsi qu’il invite la Cour « à effectuer un choix clair ».

Si la Cour devait décider de confirmer l’arrêt Neurim, l’avocat géneral recommande, à titre subsidiaire, de restreindre son application au cas où « le principe actif ancien exerce une action pharmacologique, immunologique ou métabolique propre, différente de celle précédemment connue ». Cette dernière position correspond à la recommandation de la Commission Européenne.

Reste maintenant à attendre l’arrêt de la Cour. Souhaitera-t-elle finalement opérer un tel revirement de jurisprudence, qu’elle n’a pas osé dans Abraxis malgré la position déjà claire de l’avocat général, ou au contraire laisser persister une partie de l’arrêt Neurim pour prendre en considération une réalité économique d’investissement dans « l’innovation aboutissant à renforcer l’efficacité thérapeutique de principes actifs déjà connus ou à les utiliser dans le traitement de nouvelles pathologies » ?

Réponse dans les prochains mois

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Publié par

Anne Boutaric

Associée