Certificats complémentaires de Protection : futures évolutions en Europe ?

Les certificats complémentaires de protection (CCPs) sont des droits sui generis régis par des règlements communautaires (règlement (CE) n°469/2009 + règlement (UE) n°2019/933 pour les médicaments, règlement (CE) n°1610/96 pour les produits phytosanitaires). L’examen des demandes de CCP est toutefois régi pays par pays auprès de chaque office national des brevets.

Paris, le 11 octobre 2022 – Les certificats complémentaires de protection (CCPs) sont des droits sui generis régis par des règlements communautaires (règlement (CE) n°469/2009 + règlement (UE) n°2019/933 pour les médicaments, règlement (CE) n°1610/96 pour les produits phytosanitaires). L’examen des demandes de CCP est toutefois régi pays par pays auprès de chaque office national des brevets.

A sa création, le système se voulait simple, prédictible et transparent. Cependant, les évolutions de jurisprudence font que ce système peut être complexe dans certains cas particuliers.

La Commission Européenne a depuis plusieurs années fait part de sa volonté d’harmoniser les procédures de délivrance des CCPs.

Ainsi, dans la Communication du 25 novembre 2020 de la Commission au Parlement européen, au Conseil de l’Union européenne, au Comité économique et social européen et au Comité européen des régions. « … un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle… »
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52020DC0760), on peut lire :

« … bien que le régime des CCP reste pertinent, il souffre d’une mise en œuvre fragmentée dans les Etats membres. Il en résulte des inefficacités et un manque de transparence et de visibilité […]. La Commission examine actuellement les moyens de remédier à ces lacunes, y compris la possibilité d’introduire un mécanisme unifié de délivrance des CCP et/ou de créer un titre de CCP unitaire » (soulignement ajouté).

Les services de la Commission considèrent que « bien que les régimes des CCP fournissent un cadre commun au sein de l’UE, ils sont administrés à l’échelon national. Cela entraîne une fragmentation, qui se traduit par des coûts élevés et impose une charge administrative aux demandeurs (en particulier les PME) et aux administrations nationales. Il en résulte également une incertitude juridique, car l’étendue de la protection peut varier d’un pays à l’autre dans l’UE. Cela a une incidence négative sur les utilisateurs de CCP et les fabricants de génériques ». Les auteurs concluent que « la principale faille du système » est la gestion au niveau national des demandes de CCP.

Par la suite, la Commission a mandaté l’institut Max Planck pour l’innovation et la concurrence qui a rendu son rapport sur les options pour un système unifié des CCPs en Europe avec la préconisation principale de centraliser l’examen plutôt que de créer un CCP unitaire. Deux options ont en particulier été examinées :

  • Une centralisation de l’examen en laissant les offices nationaux décider de la délivrance ou du rejet de la demande, selon un modèle appelé « PCT-model » ;
  • Une centralisation de l’examen et de la décision finale avec une simple validation dans les Etats Membres choisis, selon un modèle appelé « EPC-model ».

Pour garantir un examen de qualité, s’appuyant sur toute l’expertise des offices nationaux, les auteurs recommandent une procédure d’examen similaire à celle mise en œuvre au sein du comité de l’Agence européenne du médicament responsable de l’évaluation des médicaments dans le cadre de la procédure centralisée (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use). Selon ce modèle :

  • la division d’examen comprend un examinateur de chaque Etat Membre ;
  • une décision collégiale est prise à la majorité simple avec motivation et possibilités d’opinions dissidente(s) ou concurrente(s).

Nous avons noté avec intérêt que les auteurs insistent sur la possibilité pour les tiers d’intervenir sous le format d’observation de tiers dans le modèle type PCT ou selon un format proche de l’opposition dans le modèle type EPC.

La question sensible sera de définir l’agence ou l’organisation en charge de cet examen centralisé, qui pourrait être choisie entre une agence de l’Union Européenne, une agence intergouvernementale telle que l’OEB ou un office national en tant qu’agence régionale. L’agence choisie doit permettre de garantir le principe d’autonomie du droit de l’Union Européenne.

Le choix de suivre, ou non, ces préconisations revient désormais aux pouvoirs politiques.

Les équipes de Regimbeau suivent de près ces évolutions. N’hésitez pas à nous demander notre présentation sur le rapport de l’Institut Max Planck pour l’innovation et la concurrence.

Publié par

Anne Boutaric

Associée