Les œuvres des « Street Artists » : Sont-elles (toutes) protégées par le droit d’auteur ?

L’art urbain (communément appelé « Street Art »), désigne toute forme d’art graphique et/ou plastique, réalisée de manière libre, dans un espace public. Ce mode d’expression artistique peut prendre la forme de peinture, mosaïque, graffiti, collage (…).

Les œuvres de Street Art originales, c’est-à-dire « empreintes de la personnalité de leur auteur », sont a priori protégeables au titre du droit d’auteur et ce, du seul fait de leur création (comprenez « matérialisation »).

Cette protection confère à l’artiste des droits moraux (paternité, droit au respect de l’œuvre (…)), ainsi que des droits patrimoniaux (droit de représentation, de reproduction et d’adaptation).

Même dans l’hypothèse où l’œuvre de Street Art a été réalisée/est représentée dans un espace ou sur un support non-autorisé, voir interdit (façade d’immeuble, métro/train, voie publique (…)), elle peut, dans certaines circonstances, bénéficier de la protection par le droit d’auteur … (le droit notamment pénal, civil et de la proprieté intellectuelle ne traitant pas des mêmes aspects)

La protection par le droit d’auteur implique que toute reproduction et/ou représentation et/ou adaptation de l’œuvre (Street Art inclut) — y compris par photographie, vidéo et/ou impression — nécessite l’autorisation préalable de l’artiste (sauf exceptions légales des droits d’auteur en général).

Ainsi, l’exploitation commerciale d’une œuvre de Street Art (sur des produits dérivés, au sein d’une publicité (…)) sans l’accord de l’artiste est susceptible de constituer une contrefaçon au sens du Code de la propriété intellectuelle. Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 juillet 2023[1] l’illustre assez bien puisqu’elle considère que l’utilisation d’une œuvre de Street Art au sein de vidéos publiées sur les comptes officiels d’un homme politique et de son parti constituait une atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de l’artiste.

Le droit moral de l’artiste (inaliénable, perpétuel et imprescriptible), lui permet également de s’opposer à toute altération et/ou suppression de son œuvre.

Par exemple (et sauf exception, revoir notre Article « Quand la sécurité publique se confronte au droit moral de l’auteur : la disparition de l’œuvre par la destruction de son support n’est pas fautive »[2]), un propriétaire immobilier ne peut effacer ou modifier une œuvre de Street Art (en tout ou partie) sans risquer de porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre … quand même si celle-ci ornerait une façade privée.

En conclusion, il semble essentiel de considérer les œuvres de Street Art avec autant de précaution que toutes les autres … en tenant compte d’une difficulté particulier : identifier l’identité de l’auteur originel, ce qui n’est pas toujours aisé !


[1] CA Paris, 5 juillet 2023, 21/11317.

[2] https://regimbeau.eu/insight/quand-la-securite-publique-se-confronte-au-droit-moral-de-lauteur/

Publié par

Marion Jouy

Juriste Contrats et Propriété Intellectuelle
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