Point sur l’application à la Propriété Intellectuelle du principe « silence vaut acceptation » et de ses exceptions, à partir du 8 novembre 2015

Un nouveau décret n°2015-1436 entré en vigueur le 8 novembre 2015 modifie les règles d’application du principe « silence vaut acceptation » et de ses exceptions, à la propriété intellectuelle.

L’application du principe « silence vaut acceptation » et de ses exceptions au domaine de la propriété intellectuelle, a donné lieu à de très nombreux textes1.

Le dernier rebondissement en la matière est un Arrêt du Conseil d’Etat en date du 30 décembre 2015 par lequel le Conseil d’Etat a décidé d’annuler les dispositions du décret 2014-1280 en tant qu’il concerne les décisions relatives aux demandes de brevet d’invention et d’homologation du cahier des charges des indications géographiques2 3.

En conséquence la disposition comprise dans le décret 2014-1280 qui risquait de conduire à un rejet implicite de toute demande de brevet non délivrée 4 mois après sa date de dépôt, est annulée4.

Les règles principales applicables qui résultent des décrets 2015-511 et 2015-1436 sont donc désormais les suivantes :
1. Le silence de l’INPI pour les procédures et dans les délais ci-dessous vaut rejet, sauf interruption du délai par une notification d’irrégularité :

2. Le silence de l’INPI pour les procédures et dans les délais ci-dessous vaut rejet sans interruption prévue du délai :

3. Le silence de l’INPI pour les procédures et dans les délais ci-dessous vaut acceptation, sauf interruption éventuellement prévue5 6 :

4. Au vu des considérants figurant dans l’Arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2015 il reste cependant possible que les Dispositions Règlementaires du Code de la Propriété Intellectuelle qui résultent des décrets 2015-511 et 2015-1436 soient à nouveau amendées7.

Vos interlocuteurs REGIMBEAU sont bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions.

1 Loi 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée par la loi 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens ; décrets 2014-1280 et 2014-1281 du 23 octobre 2014 ; décret 2015-511 du 7 mai 2015 et décret 2015-1436 du 6 novembre 2015.
La motivation du Conseil d’Etat est essentiellement que eu égard à la complexité et à la technicité de la procédure d’instruction d’une demande de brevet (en principe délivrance impossible avant un délai de 21 mois correspondant au cumul des 18 mois de la publication et des 3 mois d’observations de tiers), ainsi qu’à la possibilité pour le ministre de la défense d’interrompre la procédure pendant au moins 5 mois et le cas échéant sans limitation de durée, les dispositions concernant la délivrance d’une demande de brevet relève d’une procédure spéciale qui implique que soient prises des décisions expresses et qui n’entre donc pas dans le champ de l’article 21 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000.
Pour les indications géographiques la motivation du Conseil d’Etat est qu’une demande d’homologation d’un cahier des charges définissant les conditions de production ou de transformation d’un produit ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle au sens du 1° du I de l’article 21 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000.
Les dispositions relatives à la propriété intellectuelle prévues initialement dans les décrets n° 2014-1280 et n° 2014-1281 ont été totalement supprimées par les deux décrets n°2015-511 et n°2015-1436 à compter de l’entrée en vigueur de ces décrets. Cependant avant l’Arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2015, demeurait une période transitoire comprise entre le 12 novembre 2014 et la date d’entrée en vigueur des décrets modificatifs n°2015-511 et n°2015-1436, potentiellement préoccupante pour les demandes de brevet déposées entre ces dates. L’Arrêt du Conseil d’Etat en annulant la disposition du décret 2014-1280 concernant les brevets supprime l’incertitude qui existait jusqu’ici.
5 A priori une interruption de procédure est possible pour toutes les procédures visées dans cette rubrique, sauf pour la délivrance d’une demande de brevet.
6 Le décret 2015-1436 prévoit également les dispositions suivantes qui concernent les professionnels et les Conseils en propriété industrielle, pour lesquelles le silence vaut acceptation à l’échéance d’un délai, sauf interruption :
Procédure concernéeDélai à l’issue duquel le silence vaut acceptation, sauf interruption
Demande d’inscription sur la liste des personnes qualifiées4 mois (voir R. 421-9, R. 421-10-1 et R. 421-10-2 CPI)
Demande d’inscription sur la liste des Conseils en PI4 mois (voir R. 422-3, R. 422-3-1 et R. 422-3-2 CPI)
7 Pourraient notamment être concernées les dispositions du décret 2015-1436 visant les demandes d’inscription de changement de nom, de forme juridique ou d’adresse au registre des marques, brevets, dessins et modèles puisque les dispositions en la matière prévues dans le décret 2014-1280 ont été annulées par le Conseil d’Etat au motif que en l’absence de tout élément de nature à démontrer leur complexité, le décret 2014-1280 ne pouvait, sans erreur d’appréciation, fixer un délai dérogatoire de 6 mois.