Le 22 juillet dernier, la Cour d’appel de l’Union européenne a rendu sa décision dans la procédure d’annulation intentée par un tiers à l’encontre de l’une des marques MONOPOLY de la société Hasbro, Inc. Cette décision appelle à la plus grande attention et à une extrême vigilance lors de la réflexion portant sur la stratégie de dépôt de marque… (Décision du 22/07/2019, R1849/2017-2)
En 2011 la société Hasbro, Inc. (Hasbro) a formé opposition à l’encontre de la demande de marque – déposée par la société Kreativni Dogadaji d.o.o (Kreativni) en classe 28 – sur la base de diverses marques antérieures MONOPOLY.

Elle a obtenu gain de cause en invoquant notamment l’article 8, 5) du Règlement et la renommée de sa marque britannique MONOPOLY pour des jeux de société (décision du 11/01/2017 – Opposition No. B 1 918 641).
Dans l’intervalle, la société Kreativni avait intenté en 2015 une action en nullité à l’encontre de la marque européenne MONOPOLY No. 009071961, enregistrée le 25 mars 2011 en classes 9, 16, 28 et 41 (également invoquée dans le cadre de l’opposition précitée). La société Kreativni arguait que cette marque avait été déposé de mauvaise foi et que son enregistrement avait pour unique but de contrer les conséquences d’une éventuelle déchéance pour défaut d’usage des autres marques antérieures MONOPOLY.
Par une décision du 22 juin 2017, la division d’annulation a rejeté cette demande, considérant qu’elle était infondée. La société Kreativni a interjeté appel et a obtenu gain de cause auprès de la Chambre des Recours, laquelle a prononcé le 22 juillet dernier l’annulation partielle de la marque européenne MONOPOLY.
Après avoir rappelé que l’un des principes fondamentaux de l’Union européenne est de promouvoir et sauvegarder une concurrence effective sur le marché, la Chambre des Recours ajoute que les droits et pouvoirs conférés par les marques à leurs titulaires doivent être considérés à la lumière de cet objectif.
C’est en faisant la recherche de cet équilibre et en analysant les circonstances de l’espèce et les intentions du déposant au jour du dépôt (exposées par ce dernier lors de la procédure orale et des arguments écrits qui ont suivi), que la Chambre des Recours a considéré que la société Hasbro avait été « partiellement » de mauvaise foi en redéposant la marque européenne MONOPOLY.
Par conséquent, s’agissant des produits et services déjà visés par les marques antérieures, la Cour considère que cet enregistrement « répété » de la marque MONOPOLY ne suit pas une logique commerciale légitime et justifiée. Elle relève au contraire que cette pratique aurait pour finalité de servir à prolonger indéfiniment, de manière abusive et frauduleuse, le délai de grâce de cinq ans pour échapper à l'obligation légale d'usage sérieux des autres marques MONOPOLY antérieurement enregistrées.
C’est pourquoi la Chambre des Recours prononce l’annulation partielle de la marque européenne MONOPOLY contestée et ne maintient son enregistrement que pour les nouveaux produits et services non visés dans les marques antérieures.
Peut-être la décision de la Cour aurait-elle été différente si la société Hasbro avait déposé une version modernisée du signe MONOPOLY et visé une liste plus spécifique et moins large de produits et services. Cela aurait pu éventuellement contrebalancer les éléments évoqués ci-dessus et renforcer l’idée que la société Hasbro suivait une réelle logique commerciale – et donc légitime – en procédant à ce nouveau dépôt (comme cela a été jugé par exemple en 2012 dans la décision Pelikan, dans laquelle l’Office avait considéré que « la marque communautaire contestée ne saurait être considérée comme une simple demande réitérée faite de mauvaise foi (…) » et qu’ « il ressort que la volonté de l’intervenante était, avant toute chose, de déposer une marque modernisée couvrant une liste de services actualisée » – Décision du 13/12/2012, T-136/11).
Le marketing et le juridique sont donc étroitement liés et doivent être utilisés de façon combinée pour la défense de vos droits. Ainsi, en cas de dépôts « répétés », il est important d’adopter une stratégie qui dénote une réelle logique commerciale (légitime et justifiée) et de conserver tout document utile permettant de le démontrer dans l’hypothèse d’un litige. Toute l’équipe de Regimbeau se tient naturellement à votre disposition pour vous conseiller à ce sujet et notamment sur le type de documents à conserver à cet effet.