G3/19 : Non brevetabilité de plantes issues de procédés essentiellement biologiques

La décision G3/19 concerne une saisine de la Grande Chambre de Recours par le président de l’Office Européen des Brevets (OEB) à la suite de la décision T1063/18 (Poivron) par une chambre de recours qui avait relevé que la règle 28 (2) CBE, prohibant la délivrance de brevet européen pour des végétaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique, était en conflit avec l'interprétation antérieure de l'Article 53 c) CBE par la Grande Chambre de Recours dans les décisions G 2/12 et G 2/13 (Brocoli / Tomate).

Paris, le 28 mai 2020 – La décision G3/19 (ici) concerne une saisine de la Grande Chambre de Recours par le président de l’Office Européen des Brevets (OEB) à la suite de la décision T1063/18 (Poivron) par une chambre de recours qui avait relevé que la règle 28 (2) CBE, prohibant la délivrance de brevet européen pour des végétaux obtenus exclusivement au moyen d’un procédé essentiellement biologique, était en conflit avec l’interprétation antérieure de l’Article 53 c) CBE par la Grande Chambre de Recours dans les décisions G 2/12 et G 2/13 (Brocoli / Tomate).

En effet, les décisions G2/13 et G3/13 avaient conclu que l’exclusion de la brevetabilité d’une revendication visant un procédé essentiellement biologique d’obtention de plantes n’avait pas d’impact sur des revendications visant des produits (i.e. des plantes ou parties de plantes), quand bien même ces produits étaient obtenus par un tel procédé.

Dans la décision T1063/18 la chambre de recours avait conclu, quant à elle, que la règle 28 (2) CBE était nulle.

Le Président de l’OEB a ensuite renvoyé la question de la brevetabilité des plantes exclusivement produites par des procédés essentiellement biologiques à la Grande Chambre de Recours.

La décision G3/19 juge non seulement la saisine recevable, et a aussi modifié l’interprétation antérieure de l’Article 53 c) CBE en concluant que les végétaux et les animaux, en tant qu’objet d’une revendication, et exclusivement obtenus par un procédé essentiellement biologique ne sont pas brevetables.

Cette décision G3/19 semble en contradiction avec les précédentes décisions G2/12 et G2/13. Un communiqué de presse de l’OEB explique que : « Sur le fond de la saisine, la Grande Chambre a fait siennes ses conclusions antérieures sur le champ d’application de l’article 53b) CBE, qui étaient fondées sur les méthodes d’interprétation classiques (c’est-à-dire grammaticales, systématiques, téléologiques et historiques). Cependant, la Grande Chambre de recours a constaté qu’une interprétation particulière qui avait été donnée à une disposition légale ne pouvait jamais être considérée comme gravée dans la pierre, car le sens de cette disposition pouvait changer ou évoluer avec le temps. Cela signifiait que les décisions G 2/12 et G 2/13 n’ont pas réglé une fois pour toutes la signification et le sens de l’article 53b) CBE…

La Grande Chambre a conclu que la nouvelle Règle 28 (2) CBE permettait et demandait en effet une interprétation dynamique de l’article 53b) CBE ».

Il est à noter que cette Décision n’aura pas d’effet rétroactif sur les brevets et demandes de brevets déposées avant le 1 juillet 2017, date d’entrée en vigueur de la Règle 28(2) CBE. Au passage nous relevons que cette disposition va à l’encontre de la décision du Conseil d’Administration de l’OEB lors de l’entrée en vigueur de la Règle 28(2) CBE…

Cette décision apparait surprenante pour nombre de praticiens mais force est de constater qu’elle s’inscrit dans une tendance actuelle déjà bien avancée dans différents Etat membres de la CBE en ce qui concerne la brevetabilité des végétaux.

Ainsi depuis 2010, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas ont modifié leur législation nationale afin d’exclure expressément de la brevetabilité les plantes et parties de plantes, obtenues par des procédés essentiellement biologiques.

En particulier, le Code de le Propriété Intellectuelle, modifié par la loi 2016-1087 du 8 aout 2016, précise le champ des exclusions de la brevetabilité via l’alinéa 3°bis inséré dans son article L. 611-19, qui dispose que sont exclus de la brevetabilité « Les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques définis au 3°, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu’ils contiennent ».

Nous reviendrons avec une analyse plus détaillée de cette décision, sur l’impact qu’elle pourra avoir sur les procédures en cours ainsi que sur les futures demandes de brevet dans le domaine mais aussi sur les questions qu’elle soulève.