La non brevetabilité d’une revendication de posologie n’est plus une exception française.

Il ne fait aucun doute que les substances ou compositions pour leur mise en œuvre dans un traitement thérapeutique sont explicitement reconnues comme satisfaisant au critère de brevetabilité.

Il ne fait aucun doute que les substances ou compositions pour leur mise en œuvre dans un traitement thérapeutique sont explicitement reconnues comme satisfaisant au critère de brevetabilité.

Ainsi, une revendication de type « substance ou composition X pour son utilisation dans le traitement de la maladie Y » pour les titres soumis à la CBE 2000 ou de type «utilisation d’une substance ou composition X pour la fabrication d’un médicament destiné au traitement de la maladie Y » pour les titres soumis à la CBE 1973 est brevetable. Un titre pourra être délivré lorsque le traitement visé satisfait aux exigences de nouveauté et d’activité inventive.

En France, il subsistait un doute quant au caractère brevetable d’une revendication dans laquelle le traitement est une posologie.

Dans l’affaire « Finastéride », opposant les sociétés Actavis Group c/ Merck Sharp & Dohme, le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans sa décision en date du 28 septembre 2010, avait prononcé la nullité d’une revendication se lisant utilisation du [Finastéride] pour la préparation d’un médicament pour l’administration orale, utilisé pour le traitement de l’alopécie androgénique sur une personne et dans laquelle la quantité d’administration est d’environ 0,05 à 1,0 mg. comme étant exclue du domaine de la brevetabilité par assimilation à une méthode de traitement thérapeutique.

Depuis cette décision, l’INPI rejette toute « revendication concernant la posologie d’un médicament. »1

Ce 30 janvier 2015, la Cour d’Appel de Paris, saisie de cette même question, a réformé sur ce point le jugement du 29 septembre 2010.

Dans son arrêt, la Cour d’Appel a reconnu la brevetabilité d’une revendication concernant la posologie d’un médicament ; que cette revendication soit soumise à la CBE 20002 « de cette décision [KOS, G2/08] il en ressort que les revendications thérapeutiques de posologie ne sont pas exclues de la brevetabilité au titre de l’article 54(5) CBE 2000 » ou à la CBE 1973 :
« la brevetabilité d’une revendication de seconde indication thérapeutique reposant uniquement sur une caractéristique de posologie peut-être admise même pour un brevet soumis à la CBE 1973 »

La Cour d’Appel a toutefois rappelé que pour être valable une telle revendication devait « répondre à l’exigence de l’existence d’un enseignement technique ».

Poursuivant son analyse, la Cour a conclu que la revendication ne comprenait pas d’effet technique distinct de celui enseigné dans l’art antérieur. Elle a donc annulé les revendications pour défaut de nouveauté.

Cet arrêt nous enseigne que dès lors qu’une caractéristique de posologie sous-tend un effet technique, elle peut faire l’objet d’une revendication brevetable. Comme pour toute autre revendication d’utilisation thérapeutique, il conviendra ensuite d’analyser si cette caractéristique de posologie est nouvelle et inventive au vu de l’enseignement de l’art antérieur.

Espérons maintenant que l’INPI revoie rapidement sa pratique et modifie ses directives d’examen, pour se mettre en conformité avec la position adoptée par le reste de l’Europe.

1 Extrait des directives d’Examen, Titre I – Section C – Chapitre VII – 2b)
2 En toute rigueur, la date pertinente est janvier 2011, fin du délai de trois mois à compter de la publication au journal officiel de la décision G2/08

Publié par

Anne Boutaric

Associée