Brevetabilité : distinguer l’effet cosmétique (non-thérapeutique) de l’effet thérapeutique

La frontière entre méthodes thérapeutiques et non thérapeutiques (ex : cosmétiques) demeure encore un aspect controversé/litigieux en matière de brevets.

En droit français (art. L611‑16 CPI) comme en droit européen (art. 53c CBE), les méthodes de traitement thérapeutique du corps humain ou animal sont explicitement exclues de la brevetabilité ou doivent être rédigées selon un formalisme dédié (cf. articles 54(4) et/ou 54(5) CBE ou L611-16 deuxième phrase du CPI). En outre, la jurisprudence et/ou les directives d’examen de l’OEB et de l’INPI rappellent que la finalité thérapeutique recouvre aussi bien les traitements curatifs que prophylactiques, visant à maintenir ou restaurer la santé.

À l’inverse, les méthodes à but non thérapeutique – par exemple nutritionnel ou esthétique (cosmétique) – peuvent être en principe protégées, à condition que leurs effets soient clairement dissociables de tout effet thérapeutique. Ainsi, à titre d’illustration, l’amélioration de l’apparence corporelle ou le nettoyage de peaux saines ont été admis comme non thérapeutiques.

Toutefois, dès lors que l’effet recherché est indissociable du traitement ou de la prévention d’une pathologie (ex. retrait de plaque dentaire qui est lié de manière inhérente à la prévention des caries, protection solaire qui est également liée de manière inhérente à la prévention de l’érythème), la revendication est interprétée comme couvrant une méthode de traitement thérapeutique (effet prophylactique) exclue de la brevetabilité.

Les décisions récentes (ex. TGI Paris, 2017, 7 Juill. 2017, n°15/00069 ; T1916/19 ; INPI OPP23‑ 0017, 2024 - Patrinove c. Gelyma) illustrent l’exigence des offices et tribunaux quant à ces problématiques : la simple mention « cosmétique » ou « non‑thérapeutique » ne suffit pas à distinguer les effets si la description ou les exemples révèlent un effet thérapeutique inévitable.

Les déposants de brevets doivent donc examiner avec soin le mécanisme d’action et la relation entre les effets non-thérapeutiques (ex : esthétiques) et thérapeutiques pour adapter en conséquence la stratégie de protection.

En particulier, la stratégie de rédaction des demandes de brevets doit viser à défendre la dissociabilité des effets thérapeutiques et non-thérapeutiques pour éviter les écueils spécifiques liés aux applications thérapeutiques et non-thérapeutiques en matière de brevets. C’est à ce prix que l’innovation en cosmétiques peut accéder à une protection efficace, sans risquer la nullité du/des titres de brevet(s) impliqué(s).

Les équipes de REGIMBEAU suivent l’évolution des décisions de jurisprudence sur ce sujet et se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans vos réflexions stratégiques et démarches de protection par brevet.

Publié par

James Lawrence, Ph.D

Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en Brevets Européens

Armelle Leonard

Associée
Responsable des Bureaux de Montpellier et de Toulouse
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