Le Document d’Information Précontractuelle : ce prérequis n’est pas limité au contrat de franchise

Le Document d’Information Précontractuelle (DIP) est très souvent associé aux seuls contrats de franchise. Son champ d’application est pourtant bien plus large. Dans de nombreuses situations impliquant une exclusivité ou une quasi-exclusivité, la remise d’un DIP constitue un prérequis légal qu’il convient d’anticiper pour sécuriser vos projets contractuels.

Le Document d’Information Précontractuelle (« DIP »), issu de la loi Doubin[1], est encadré par le Code de commerce[2]. Ce document doit être remis si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • Dans le cadre d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité ;
  • Au moins 20 jours avant la signature d’un contrat permettant l’usage d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne ;
  • Par la personne qui met à disposition d’une autre personne ces signes distinctifs.

Le DIP, poursuit plusieurs objectifs :

  • D’une part, il permet à la personne qui souhaite exploiter les signes distinctifs d’un tiers et ce, dans le cadre d’un engagement d’exclusivité (ou de quasi-exclusivité), de « s’engager en connaissance de cause » (présentation de l’entreprise, de ses actifs, du réseau d’exploitation, de ses résultats, du marché, (…)) et
  • D’autre part, il constitue une base de négociation (le DIP contenant certaines clauses du futur contrat, par exemple, sa durée, son domaine (…)).

A tort, la nécessité de respecter les règles issues du DIP est bien souvent associée aux (seuls) réseaux organisés sous forme de franchise, alors que le Code de commerce ne limite pas son application à ce seul modèle. Il mentionne, en effet, que les dispositions s’appliquent à « tout contrat impliquant une exclusivité ou une quasi-exclusivité ».

Ce cadre étant posé, un « simple » contrat de licence de marque assorti d’une obligation d’exclusivité à la charge du licencié (qu’il s’inscrive dans une logique de réseau ou non) pourrait obliger le concédant à fournir un DIP, à peine de nullité du contrat notamment et, le cas échéant, au versement de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations.

Bien que le DIP soit connu (et obligatoire) dans le cadre d’un réseau (franchise, concession, commission-affiliation (…)), il peut ne pas être réservé à ces seuls cas. En conséquence, nous vous recommandons d’évaluer, en pratique, le niveau d’engagement du licencié et d’anticiper la remise du DIP dans l’hypothèse où les conditions légales seraient réunies.

Le Service « Contrats, Valorisation & Data » de Regimbeau se tient à votre disposition pour vous accompagner s’agissant des aspects contractuels qu’impliquent vos projets.


[1] Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social

[2] Article L.330-3 du Code de commerce

Publié par

Marion Jouy

Juriste Contrats et Propriété Intellectuelle
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