Directives sur la nouvelle procédure d’opposition brevet en France (4/5) : Phase Orale

En janvier 2021, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a publié ses directives complètes sur la procédure d’opposition brevet. A cette occasion, nous publions une série de cinq articles au travers desquels nous établissons un panorama des principaux aspects de la procédure d’opposition et des questions qui restent en suspens. Ce quatrième article est dédié au point d’orgue de l’instruction : la phase orale.

Paris, le 31 mars 2021 – En janvier 2021, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a publié ses directives complètes sur la procédure d’opposition brevet. Ces directives constituent la dernière pierre de l’édifice des textes légaux sur le sujet, et dont la construction a débuté avec l’article 121 de la loi PACTE du 22 mai 2019. Il est désormais possible d’avoir une vision claire de la procédure. A cette occasion, nous publions une série de cinq articles au travers desquels nous établissons un panorama des principaux aspects de la procédure d’opposition et des questions qui restent en suspens. Ce quatrième article est dédié au point d’orgue de l’instruction : la phase orale.

Dans quels cas y a-t-il une phase orale ?

Il n’y a pas systématiquement de phase orale durant une opposition.

En revanche, elle aura lieu dès qu’une partie en fait la demande lors la présentation de ses observations écrites (R.613-44-6 du code de la propriété intellectuelle). Les Directives (B, 3.2.4.) précisent que la demande peut être faite à tout moment jusqu’à la fin de la phase d’instruction.

La commission d’opposition peut aussi inviter d’elle-même les parties à une phase orale.

Il est attendu que la tenue de cette phase orale soit quasi systématique sauf à ce que les parties négocient préalablement. Il est en effet improbable qu’une partie se prive de la demande de ce droit dans ses observations écrites.

Qui peut y assister ?

Les parties peuvent y assister ou se faire représenter par leur mandataire, par exemple un conseil en propriété industrielle.

La convocation est accompagnée d’un avis complémentaire indiquant les points pertinents pour la décision et/ou nécessitant un complément d’information (Directives B, 3.2.4.). Cet avis complémentaire est informatif et n’engage en rien la commission d’opposition.

Lorsque les circonstances l’exigent, notamment en cas de problématique juridique complexe (validité d’un contrat, audition de témoin…), la commission peut s’adjoindre un expert juridique de l’INPI si cela n’a pas déjà été fait précédemment (cf. article 1/5). Son intervention est décidée par le président et les parties en sont informées dans les meilleurs délais avant le jour d’audition, en général lors de la convocation à la phase orale. L’intervention de cet expert juridique dans la commission a été calquée sur la procédure devant l’OEB.

Les parties peuvent demander à ce que des personnes non habilitées à les représenter, par exemple un témoin ou un expert, fassent un exposé. Il faut pour cela obtenir l’autorisation de la commission en l’informant dès que possible après la convocation. Aucun exposé non prévu et non autorisé ne pourra avoir lieu le jour de la phase orale (Directives B, 3.2.4.). Le terme d’« exposé » laisse pense que les parties ne pourront pas interroger le témoin ou l’expert. Cependant, le paragraphe ci-dessus concernant le membre juridique mentionne une « audition de témoin ». La pratique nous le dira.

Toute autre personne peut assister à la phase orale puisque l’audition est publique. Toutefois, l’INPI conseille de se manifester à l’avance. L’accès à l’audition peut être limité ou fermé pour des raisons d’organisation ou de confidentialité mais nous ne savons pas en quelles circonstances ni qui décidera. La Covid serait-elle passée par là ?

Comment se déroule-t-elle ?

Les débats sont dirigés par le référent de la commission d’opposition. Il est assisté des autres membres de la commission (cf. Article 1/5).

L’audition des parties se déroule en langue française (cf. Article 2/5).

Les parties indiquent leurs requêtes. Celles présentées pour la première fois sont considérées comme tardives et leur admissibilité discutée (Directives B, 3.2.4.).

Des débats oraux ont lieu en fonction des points pertinents de l’avis complémentaire et sur des points dont la pertinence émerge de ces débats oraux.

Les Directives précisent que « généralement » les opposants parleront les premiers et le titulaire aura la parole en dernier. Chaque membre de la commission peut poser des questions.

Le président a la possibilité de suspendre la séance pour s’entretenir avec les autres membres de la commission en l’absence des parties de certains points, et fournir à la reprise de la séance un avis intermédiaire pour ces points. Nous pouvons donc espérer même si ce n’est pas gravé dans le marbre connaître la décision de la commission à la fin de la phase orale comme c’est la règle devant l’OEB.

Les Directives n’abordent pas la possibilité d’une phase orale à distance.

Les phases orales devraient donc ressembler aux procédures orales d’opposition devant l’Office européen des brevets, auxquelles les mandataires de Regimbeau participent régulièrement. Après la phase orale, l’INPI doit encore émettre une décision motivée susceptible de recours. Ce sera le sujet du dernier article de cette série.