Les juridictions condamnent donc systématiquement et fermement tous agissements contraire à ce principe bien ancré.
En l’espèce (Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 25 janvier 2023), la clause de cession de droits d’auteur contenue dans le contrat de travail d’une salariée prévoyait une cession à l’employeur de ses droits de propriété intellectuelle relatifs aux créations « réalisées dans le cadre du présent contrat, au fur et à mesure de leur réalisation ».
Au terme du différend, la salariée-auteure soutenait la nullité de cette clause faisant état du principe de la « prohibition de la cession globale des œuvres futures ».
Contre toute attente, la Cour d’Appel de Paris a considéré que la clause ne portait pas sur des œuvres futures mais bien sur des œuvres réalisées, puisque la cession s’opérait « qu’au fur et à mesure de la réalisation » desdites œuvres.
Les juges confirment ainsi la validité de cette clause et font naître une certaine insécurité juridique, s’agissant de l’appréciation de ce qu’est, ou non, une « cession globale d’œuvres futures ».
Publié par
Marion Jouy
Juriste Contrats et Propriété Intellectuelle