Brevetabilité des plantes obtenues exclusivement par des procédés essentiellement biologiques

Le président de l’Office Européen des Brevets souhaite requérir un renvoi à la Grande Chambre de Recours

Rappel de notre Communiqué du 10 décembre 2018  : La Chambre de Recours 3.3.04 de l’Office Européen des Brevets (OEB) a écarté la Règle 28(2)CBE révisée en 2017, au motif qu’elle était inconciliable avec les décisions G2/12 et G2/13 interprétant l’article 53(b)CBE (T 1063/18).

La Chambre a considéré que cette contrariété devait être résolue, conformément à l’article 164(2)CBE, en faveur de l’article 53(b)CBE, et donc en ignorant la Règle 28(2)CBE. Il était, toujours selon cette Chambre, inutile d’en référer à la Grande Chambre de Recours de l’OEB, laquelle avait déjà exprimé son opinion sur cette question dans les décisions G2/12 et G2/13 (cf. points 10, 23 et 39 de T1063/18).

Or, lors de la 159e session du Conseil d’Administration de l’OEB, le Président de l’OEB, soutenu par la quasi-totalité des 38 États contractants, a indiqué qu’un renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de Recours était ici justifié et nécessaire. Il compte donc soumettre rapidement la question à la Grande Chambre de Recours, dans le but de lever l’incertitude juridique concernant la brevetabilité des plantes exclusivement obtenues par un procédé essentiellement biologique.

Une telle saisine tiendrait compte de tous les arguments soulevés jusque-là dans l’affaire (y compris ceux fournis par la Commission Européenne, par le Conseil de l’Union Européenne, par le Parlement Européen et par le Conseil d’administration de l’OEB, prônant la non-brevetabilité de telles plantes).

En vertu de l’Article 112(1)(b)CBE, la Grande Chambre de Recours ne peut cependant être saisie par le Président de l’OEB que « lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur [une] question », ce qui n’est pas le cas ici. Il est donc possible que cette saisine ne soit pas considérée recevable… Ce qui laisserait le dernier mot aux Chambres de Recours, seules capables de saisir la Grande Chambre de Recours lorsqu’elles le jugent nécessaire (Article 112(1)(a)CBE) ou d’émettre une décision contraire à T1063/18…

Publié par

Gabrielle Faure-André, Ph.D

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Gabrielle Faure-André, Ph.D

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