A cette époque nous n’avions pas de décision française nous permettant de confirmer notre analyse et nos préconisations.
C’est désormais chose faite !
La première décision des tribunaux français en la matière (décision du TGI de Paris du 10 avril 2025 opposant la société HERMES international/ SAS HERMES sellier à SAS MAISON R&C/SAS ATELIER R&C/ Madame Geraldine LUGASSY) vient confirmer notre analyse. Dans le cas d’espèce, la défenderesse utilisait des carrés en soie HERMES et des vestes « LEVI’S » pour créer de nouveaux produits (nouvelles vestes). Elle proposait au consommateur de choisir, parmi des carrés HERMES, celui qu’il souhaitait voir apposé sur sa veste. Ce créateur de produits upcyclés a été jugé contrefacteur des droits d’auteur et de marques des sociétés HERMES.
Il n’est pas possible de faire ce que l’on veut des produits d’origine !
Sans le consentement du titulaire du droit protégé, est constitutif d’une contrefaçon tout nouvel acte de commercialisation lorsque le produit d’origine subit une modification ou une altération.
Dès lors, le nouveau produit peut être considéré comme une contrefaçon si :
Dans le cas de la décision du TGI du 10 avril 2025, les carrés de soie étaient protégés par le droit d’auteur. La contrefaçon des droits d’auteur des sociétés HERMES a été caractérisée.
La marque « HERMES » était également visible par endroits. La marque a été considérée exploitée non pas pour désigner les foulards initiaux mais bien les nouvelles vestes. La contrefaçon de marque a donc également été caractérisée.
En outre, l’« upcycling » peut être considéré comme une pratique commerciale déloyale dans la mesure où ce procédé :
Quelles sont les précautions à prendre ?
Avant toute transformation, vous devez vérifier si un/des droit(s) de propriété intellectuelle protège(nt) le produit que vous allez modifier et si la transformation que vous allez opérer porte atteinte à ces droits. N’oubliez pas que le droit d’auteur protège également toute création à condition qu’elle soit originale, sans obligation de dépôt auprès de l’INPI ou autre organisme.
En tout état de cause la reprise de la marque d’origine sur un produit transformé est à proscrire, sans consentement du titulaire.
Pour éviter ces conflits, des contrats de licence peuvent être signés par les titulaires de droits de Propriété Intellectuelle qui peuvent y voir un moyen de surmonter l’interdiction de destruction des textiles invendus en France (depuis le 1er janvier 2022).
Et demain ?
Comme indiqué dans notre précédant article, l’upcycling est une activité qui va dans le sens de la protection de notre planète. Or, la protection de l’environnement figure pamis les objectifs d’intérêt général et serait ainsi susceptible de justifier une restriction à l’usage du droit de propriété intellectuelle.
Pour autant dans la décision du 10 avril dernier, il a été considéré que les défenderesses avaient un but lucratif et non de protection de l’environnement. Cet argument n’a donc pas permis d’éviter le grief de contrefaçon…
L’upcycling étant dans l’air du temps, cette décision n’est sans doute pas la dernière. Cette décision sera-t-elle suivie ou a-t-elle été influencée par le contexte de l’affaire ? Affaire à suivre…