La transmission d’un savoir-faire : Un élément déterminant de la qualification du contrat de franchise

La transmission d’un savoir-faire du franchiseur à ses franchisés caractérise l’essence même de l’opération qu’est la franchise et permet de la distinguer des autres schémas de distribution (à ne pas confondre donc avec la « distribution sélective », par exemple). Plusieurs Cours d’Appel ont ainsi été amenées à préciser l’étendue des obligations du franchiseur en matière de transfert de savoir-faire.


La notion de franchise

La franchise se définie comme un accord qui comporte « des licences de droits de propriété intellectuelle relatifs notamment à des marques ou à des signes distinctifs et à un savoir-faire pour l’utilisation et la distribution de biens ou de services [1]».

Un contrat de franchise vise ainsi à permettre à un franchisé de mettre en œuvre un savoir-faire associé d’une part, à la mise à disposition de signes distinctifs et d’autre part, à une assistance commerciale et/ou technique.

La notion de savoir-faire

Le savoir-faire du franchiseur se défini comme étant un « ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci [2]».

Par « secret » il faut comprendre que le savoir-faire ne sera généralement pas connu ou facilement accessible ;

Le caractère « substantiel » du savoir-faire, quant à lui, signifie que ce dernier devra être « significatif » et « utile » aux franchisés qui pourront le mettre en œuvre à l’occasion de la (re)vente de produits et/ou des services couverts par le contrat de franchise ;

Par « identifié », enfin, il faut retenir que le savoir-faire sera décrit de manière suffisante pour permettre de vérifier s’il remplit les conditions de secret et de substantialité.

Les qualificatifs « expérimenté, renouvelé, rentable et licite » peuvent également être utilisés pour désigner le savoir-faire du franchiseur.  Ils sont cependant complémentaires et non strictement nécessaires à la qualification de l’accord.

Le transfert de ce savoir-faire est essentiel quant à la qualification de l’accord en « contrat de franchise » et justifie, notamment, le paiement de droits d’entrée et de redevances par le(s) franchisé(s).

En synthèse, le savoir-faire est donc un ensemble de méthodes commerciales, techniques, logistiques, informatiques et/ou de gestion (…), testées et expérimentées par le franchiseur. Ce savoir-faire est difficilement accessible par une personne extérieure au réseau, procure un avantage concurrentiel et est identifié/consigné par écrit dans un manuel opératoire (également appelé « bible »).

La transmission du savoir-faire & obligations du franchiseur

En pratique, le transfert du savoir-faire du franchiseur aux franchisés, se traduit, souvent, par des obligations de formation(s) et d’assistance(s) technique(s) et/ou commerciale(s).

Par conséquent, une obligation de formation présente au sein du contrat, en ce qu’elle permet de transférer le savoir-faire, sera déterminante s’agissant de la qualification de l’accord en « contrat de franchise ».

Une Cour d’Appel [3]a pu relever, s’agissant d’une formation de deux jours prévue au sein d’un accord improprement dénommé « contrat de concession » que :

« (…) par cette obligation de formation, la société (…) s’est bien engagée à transmettre son savoir-faire en matière de désinfection et de nettoyage de climatiseur ; en raison de cette transmission de savoir-faire, le contrat doit en conséquence être qualifié de contrat de franchise et non de contrat de concession de prestation de service ou de contrat de distribution sélective ».

Il en découle que le savoir-faire et sa transmission constituent bien des éléments déterminants quant à la qualification du « contrat de franchise » (et le distingue donc des autres contrats « voisins »).

À noter qu’une formation « technique », laquelle aurait pu être acquise par la pratique et/ou l’expérience ne peut caractériser un savoir-faire tel que décrit ci-dessus. [4]

La modification et/ou l’amélioration du savoir-faire en cours d’exécution du contrat

La Cour d’Appel de Paris [5]a considéré que le franchiseur n’était pas tenu de mettre à disposition de ses franchisés une « évolution technologique » dès lors qu’elle ne relève pas du savoir-faire.

L’évolution technologique (telle que le développement d’une application mobile de commande en ligne), non intégrée dans le savoir-faire, n’oblige donc pas le franchiseur à la transmettre à ses franchisés.

Dans l’hypothèse où cette évolution technologique serait envisagée, à l’inverse, comme une mise à jour du savoir-faire, le franchiseur serait alors dans l’obligation de la transférer aux franchisés de son réseau.  

Une attention toute particulière doit donc être accordée à votre travail de documentation et de sécurisation visant votre savoir-faire (à distinguer des autres informations transmises dans le cadre d’un accord, confidentielles ou non) et vos activités, ainsi que lors de la contractualisation de vos engagements avec vos partenaires.

En effet, il résulte de nombreuses décisions que la transmission d’un savoir-faire est susceptible d’entraîner une requalification de vos contrats, indépendamment des titres qui leurs seraient attribués.

L’absence de transmission de votre savoir-faire serait donc susceptible d’engendrer la requalification de votre contrat de franchise en simple contrat de licence, par exemple.

Une telle requalification serait lourde de conséquences, notamment en termes d’obligations et de responsabilités.

Regimbeau dispose d’un Service Contrats, Valorisation & Data compétent et expérimenté et se tient à votre entière disposition pour échanger à ce propos.



[1] Lignes Directrices sur les restrictions verticales du 28 juin 2022

[2] Définition du Règlement UE 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022

[3] Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ch. 3-1, 23 sept. 2021, n° 18/02584

[4] CA Poitiers, 24 novembre 2020 n°19/02311

[5] Cour d’Appel de Paris – Pôle 05 ch. 04 – 24 novembre 2021 n°18/14501

Publié par

Marion Jouy

Juriste Contrats et Propriété Intellectuelle