Rejet de l’appel contre une mesure de conservation de preuves ex parte rendu par la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB)

Dans la décision PC-CoA-002/2025, la cour d’appel de la JUB vient de confirmer qu’il était possible pour le Titulaire d’un brevet européen délivré d’obtenir des mesures de conservation de preuves de manière non contradictoire, et ce en tenant compte d’un critère d’urgence et sans avoir à démontrer la validité du brevet sur le fond.

La partie accusée de contrefaçon a présenté trois arguments tendant à montrer que le caractère non contradictoire de la demande de conservation de preuves n’était pas justifié et que les éléments n’étaient pas réunis pour déroger au principe général, devant la JUB, d’une procédure contradictoire.

Premier argument : Absence de risque avéré de disparition ou de destruction des éléments de preuve

Réponse de la Cour d’Appel:

  • Les mesures de conservation de preuve peuvent être rendues de façon non contradictoire lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve,
  • La Juridiction doit tenir compte des principes de proportionnalité et d’efficacité,
  • Le caractère d’urgence a été retenu, car le titulaire a apporté la preuve que le four d’incinération de déchets, objet des mesures, devait être mis en service à bref délai, ce qui aurait rendu plus complexe l’obtention des preuves,
  • L’évaluation du risque de destruction ou d’indisponibilité des preuves doit être basée sur la réalité du risque et non sur la certitude de destruction ou d’indisponibilité des preuves.

Deuxième argument : le titulaire du brevet avait tardé à demander les mesures sollicitées

Réponse de la Cour d’Appel:

  • Le délai de deux mois qui s’est écoulé entre le moment où le Titulaire a eu connaissance de l’élément décisif qui lui a permis de suspecter la reproduction des caractéristiques de son brevet et le moment où le Titulaire a présenté ses demandes devant Division Locale de Paris était nécessaire,
  • Il est important de distinguer l’appréciation de l’urgence dans le cadre d’une demande de mesures provisoires pour laquelle il faut tenir compte de tout retard excessif, par rapport à une demande de conservation de preuves pour laquelle une telle exigence n’est pas requise.

Troisième argument : Manque de loyauté du titulaire concernant un art antérieur susceptible d’invalider le brevet

Réponse de la Cour d’Appel:

  • La validité au vu de l’art antérieur est à l’appréciation du juge du fond
  • Dans le cadre d’une demande de conservation de preuves, les faits importants à mentionner sont par exemple une procédure d’opposition ou de recours sur opposition devant l’OEB, ou une procédure judiciaire de nullité devant une autre juridiction,
  • Le titulaire n’avait pas à présenter des usages antérieurs susceptibles de remettre en cause la validité du titre, notamment car leur caractère public doit faire l’objet d’un débat de fond,
  • Il faut distinguer les mesures provisoires pour lesquelles la juridiction doit avoir la conviction, avec une certitude suffisante, que le brevet est valable, des mesures de conservation de preuve pour lesquelles ce critère n’est pas requis.

L’obtention de mesures de conservation de preuves de manière non contradictoire, ce qui est la norme pour les saisies contrefaçon en France, est tout à fait possible devant la JUB sous certaines conditions.

Les représentants devant la JUB de Regimbeau sont à la disposition de leurs clients pour les assister dans ces nouvelles mesures de conservation des preuves devant la JUB.

Publié par

Géraldine Calvet, Ph.D

Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en Brevets Européens
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