L’Office Européen des Brevets : la brevetabilité des inventions mettant en œuvre une Intelligence Artificielle

Par décision du Président de l'Office Européen des Brevets (OEB) en date du 25 juillet 2018 et conformément à l'article 10(2) CBE, les Directives relatives à l'examen ont été modifiées, en application de la politique de l'OEB qui prévoit leur révision sur une base annuelle. Ces Directives indiquent les pratiques et les procédures à suivre aussi bien de la part des Demandeurs que de Examinateurs, et constituent un outil utile permettant de suivre l’évolution de la politique de l’OEB.

Paris, le 4 octobre 2018 – Par décision du Président de l’Office Européen des Brevets (OEB) en date du 25 juillet 2018 et conformément à l’article 10(2) CBE, les Directives relatives à l’examen ont été modifiées, en application de la politique de l’OEB qui prévoit leur révision sur une base annuelle. Ces Directives indiquent les pratiques et les procédures à suivre aussi bien de la part des Demandeurs que de Examinateurs, et constituent un outil utile permettant de suivre l’évolution de la politique de l’OEB.

La version mise à jour des Directives, qui entrera en vigueur le 1er novembre 2018, vient d’être dévoilée, et voit entres autres une refonte de sa section G-II, 3.3 relative à la brevetabilité des méthodes mathématiques. Notamment, une nouvelle sous-section concernant l’Intelligence Artificielle et l’apprentissage automatique a été créée pour définir plus précisément les critères de brevetabilité pertinents.

Sans apporter de grande révolution en matière de brevetabilité, cette mise à jour vient clarifier comment les principes établis de l’OEB en matière d’exclusion de la brevetabilité se transposent à l’Intelligence Artificielle.

A titre de rappel, il est aujourd’hui bien établi que les méthodes mathématiques qui sont purement abstraites ou théoriques (par exemple une méthode de factorisation en nombres premiers) ne peuvent pas être considérées comme des inventions au titre de l’Article 52(1) CBE, et sont de ce fait exclues de la brevetabilité.

En revanche, les applications techniques concrètes de telles méthodes mathématiques contribuant à produire un « effet technique » (par exemple un procédé de chiffrement d’une donnée qui améliore la sécurité) peuvent être considérées comme des procédés techniques qui ne sont pas exclus de la brevetabilité en soi. On parle de « contribution au caractère technique de l’invention ».

Dans la nouvelle section G-II, 3.3.1 des Directives, l’OEB rappelle que les algorithmes d’Intelligence Artificielle restent, fondamentalement, des algorithmes mathématiques de nature purement abstraite, quelles que soient les données sur lesquels ils sont entrainés, et donc que les principes établis en matière d’exclusion de la brevetabilité des méthodes

mathématiques s’appliquent : le simple fait de citer par exemple un « réseau de neurones » ou une « machine à vecteur de support » dans une revendication ne rend pas l’objet de cette revendication technique pour autant.

En revanche, l’OEB rappelle également que l’intelligence Artificielle trouve un grand nombre d’applications dans des domaines technologiques variés. Sont cités notamment l’utilisation d’un réseau de neurones pour l’identification d’un battement cardiaque irrégulier ou la classification d’images, de vidéos, de signaux audio ou vocaux, comme des exemples d’applications techniques potentielles.

L’OEB note cependant que la classification « abstraite », i.e. qui ne serait pas dans un but technique (par exemple juste classer des textes selon leur contenu), n’est pas brevetable, même si l’algorithme de classification a de meilleures propriétés mathématiques comme la robustesse.

Plus intéressant, l’OEB indique que si une méthode de classification est bien dans un but technique (et donc présente une contribution technique), alors des étapes de constitution de la base d’apprentissage ou d’entrainement du classifieur peuvent aussi contribuer au caractère technique de l’invention si elles aident à atteindre ce but technique.

En résumé, L’OEB reconnait l’importance croissante des algorithmes d’Intelligence Artificielle dans les inventions d’aujourd’hui, et étend à ces algorithmes les critères d’appréciation du caractère technique des méthodes mathématiques.

Toutes les équipes de REGIMBEAU sont à disposition pour répondre à toutes vos questions.

1 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines2018/e/g_ii_3_3_1.htm