Autorisation d’apposition de marque : Attention a la responsabilite du producteur

La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Le droit des marques peut parfois rencontrer le droit de la responsabilité. La directive 85/374 prend en effet en compte l’apposition d’une marque pour permettre aux consommateurs d’obtenir réparation des dommages causés par des produits défectueux.

Paris, le 2 novembre 2022 – La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.
Le droit des marques peut parfois rencontrer le droit de la responsabilité. La directive 85/3741 prend en effet en compte l’apposition d’une marque pour permettre aux consommateurs d’obtenir réparation des dommages causés par des produits défectueux.

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) vient de préciser l’application de ces règles dans un litige impliquant Philips et sa filiale roumaine Saeco2. Une machine à café portant les deux marques ayant entraîné un incendie, l’assureur de la victime a intenté une action en indemnisation contre les deux sociétés.

  • La directive sur la responsabilité des produits défectueux s’applique aussi à celui qui appose sa marque ou concède le droit d’apposer sa marque

La directive définit en effet comme « producteur » le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif3.

  • Il n’y a pas de critère supplémentaire

La seule apposition du signe distinctif fonde donc la qualité de producteur et la responsabilité du titulaire de la marque pourra être recherchée.

Il n’est pas nécessaire que le titulaire du signe participe au processus de fabrication pour que sa responsabilité puisse être recherchée.

Il n’est pas non plus nécessaire que le titulaire du signe distinctif apposé sur le produit se présente comme producteur.

  • Le « producteur » titulaire de la marque est solidairement responsable avec le « producteur » fabricant du produit.

L’objectif de la directive est en effet de favoriser le consommateur si celui-ci doit agir pour obtenir réparation intégrale de son préjudice.

  • Quelles précautions contractuelles prendre ?

Le titulaire du signe ne pouvant échapper au régime de responsabilité du producteur de produit défectueux, il devra choisir avec attention ses licenciés et notamment veiller dans le contrat avec le fabricant ou le licencié à prévoir :

  • des garanties suffisantes de la part du fabricant/licencié et des mécanismes de contrôle de la qualité du produit fabriqué par ce licencié,
  • des possibilités de recours contre le fabricant/licencié en cas de non-respect de cette qualité, voire de condamnation du titulaire sur la base de ce régime de responsabilité.

Les conséquences pouvant être importantes aussi bien d’un point de vue financier que d’un point de vue d’image, votre politique contractuelle doit donc impérativement prendre en compte ce risque.

1 Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
2 Arrêt CJUE 7 juillet 2022 (affaire C 264/21)
3 Art 3.1 Directive 85/374/CEE

Publié par

Franck Delamer

Conseil Senior
Délégué à la Protection des Données