Le Certificat d’Obtention Végétale en France : un actif méconnu

Depuis 1961, les variétés végétales peuvent être protégées, en France, par un Certificat d’Obtention Végétale (COV) qui permet à son titulaire – qui peut être l’obtenteur lui-même ou un tiers à qui celui-ci a cédé ses droits – de jouir d’un droit de propriété sur ces variétés. Ce droit de propriété est opposable aux tiers sur tout le territoire français, au même titre qu’un brevet ou qu’une marque.

Qu’est-ce qu’un Certificat d’Obtention Végétale (COV) ?

Depuis 1961 1, les variétés végétales peuvent être protégées, en France, par un Certificat d’Obtention Végétale (COV) qui permet à son titulaire – qui peut être l’obtenteur lui-même ou un tiers à qui celui-ci a cédé ses droits – de jouir d’un droit de propriété sur ces variétés. Ce droit de propriété est opposable aux tiers sur tout le territoire français, au même titre qu’un brevet ou qu’une marque.

La protection communautaire des obtentions végétales (PCOV), créée par le règlement CE 2100/94 du 27 juillet 1994, confère une protection unique pour toute l’Union Européenne (UE). Les dispositions réglementaires françaises ont été harmonisées et le système de protection des variétés végétales en France requiert donc les mêmes critères qu’au niveau de l’UE.

Bon à savoir

Il est notamment possible d’obtenir un certificat communautaire européen sur la base d’un certificat français et sous priorité – sur le même principe qu’une extension de marque ou de brevet, par exemple. Cependant, il convient de garder à l’esprit que lorsqu’un certificat est délivré en France, ce dernier n’est pas cumulable avec un certificat communautaire. Ainsi, si le titulaire d’un COV en France s’est vu accorder un COV communautaire pour la même variété végétale, alors il ne pourra pas invoquer son titre français tant que le COV communautaire est en vigueur.

Quelle est la durée de la protection de cet actif ?

En principe, la durée de protection est de 25 ans à compter de la délivrance du certificat. 

Par exception, la durée sera de 30 ans pour les variétés d’arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides.

Comment obtenir une protection ?

Pour obtenir un Certificat d’Obtention Végétale français, il convient d’adresser une demande écrite auprès de l’Instance Nationale des Obtentions Végétales (INOV) qui va étudier la forme ainsi que le fond de la demande. 

L’article L.623-2 du Code de Propriété Intellectuelle (CPI), indique qu’une variété végétale peut faire l’objet d’un COV et partant, être certifiée « obtention végétale », si : 

  • elle est nouvelle et qu’elle se distingue des autres variétés considérées comme notoirement connues ;
  • elle n’est pas le résultat d’une découverte fortuite ;
  • elle est suffisamment homogène dans ses caractéristiques ;
  • elle est stable au regard de sa définition initiale malgré les cycles de reproduction ou de multiplication successifs ou particuliers.

Toutes ces conditions sont examinées lors d’un examen technique incluant l’étude de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (examen communément appelé « DHS »). Il est effectué par un organisme agréé par l’OCVV, sous la responsabilité de l’INOV. 

  • La variété végétale doit en outre obligatoirement être désignée par une dénomination variétale qui doit remplir des conditions d’éligibilité et être disponible.

Lorsque le résultat de l’examen technique DHS est positif et que la dénomination variétale est approuvée, alors la variété est qualifiée « d’obtention végétale » et un certificat d’obtention végétale est délivré par l’INOV. 

Peut-on protéger la dénomination variétale par une marque ?

Cette dénomination variétale peut faire l’objet d’un dépôt de marque à titre conservatoire, sans faire obstacle à la délivrance du certificat d’obtention. Le titulaire de ce dépôt de marque doit cependant s’engager à renoncer définitivement au bénéfice de la jouissance de cette marque en France et dans les Etats parties à la convention UPOV, et ce préalablement à la délivrance dudit certificat 2, si le dépôt de marque désigne des produits identiques à la variété végétale.

Bon à savoir

Un autre nom pourra être utilisé par le demandeur pour compléter la désignation de la variété, mais il ne peut en aucun cas remplacer la dénomination approuvée par l’INOV, qui seule fait foi pour identifier la variété correctement et durablement. Cet autre nom pourra faire l’objet d’un dépôt à titre de marque.

Quelles précautions prendre avant de choisir une dénomination variétale ?

Il ne faut pas négliger la condition de disponibilité de la dénomination variétale : des droits antérieurs tels que des marques ou des dénominations variétales peuvent faire obstacle à cette disponibilité.

Ainsi, lorsqu’une dénomination variétale est choisie, il convient de vérifier si elle n’entre pas en conflit avec des droits antérieurs existants sur cette dénomination. A titre d’exemple, une marque antérieure utilisant une dénomination identique ou similaire à la dénomination variétale proposée pourra être invoquée à l’encontre de cette dernière dès lors qu’elle est enregistrée ou déposée pour désigner des produits végétaux bruts qui relèvent de la classe 31 et qui seront considérés comme identiques ou similaires à la nouvelle variété végétale. 

Quels sont les droits de l’obtenteur ?

Une fois le certificat obtenu, l’obtenteur est libre d’exploiter la variété végétale protégée et à en disposer comme il le souhaite. Bien souvent, la variété protégée est mise à disposition d’autres agriculteurs moyennant une redevance. 

L’obtenteur pourra également agir en justice en cas d’actes non-autorisés sur la variété protégée (production, offre, vente, mise sur le marché, …). A l’instar du droit des brevets et du droit des marques, des actions judiciaires en contrefaçon ou en concurrence déloyale peuvent être envisagées en cas d’atteinte à la variété végétale ou à l’une de ses variétés essentiellement dérivées 3 et des saisies préalables peuvent être effectuées pour collecter des preuves. 

Notez que, depuis la loi Pacte du 22 mai 2019, les règles de calcul de la prescription ont été modifiées.  Les actions en contrefaçon se prescrivent toujours par 5 ans mais le point de départ de la période de prescription a changé (il court désormais à compter du jour où le titulaire du COV a connu ou aurait dû connaître le dernier fait litigieux). Par ailleurs, les actions en nullité des certificats d’obtention végétale sont désormais imprescriptibles.

Un obtenteur peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque utilisant une dénomination identique ou similaire à une dénomination variétale antérieure, si cette marque désigne des produits identiques ou similaires (végétaux bruts en classe 31, par exemple).

Bon à savoir

Du côté de la jurisprudence, il convient de noter un apport de la Cour administrative d’Appel de Bordeaux (décision du 14 novembre 2019). La Cour d’Appel a indiqué qu’un obtenteur de variété végétale peut bénéficier du statut d’exploitant agricole sur le plan fiscal, uniquement s’il peut assumer les risques financiers liés à la production de la variété végétale et aux revenus qu’elle va générer.

Toutes les équipes de REGIMBEAU restent à votre disposition pour vous accompagner dans la création, dans la gestion et dans la défense de votre portefeuille de COV, ou pour tout litige impliquant un COV.

1 La Convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, plusieurs fois modifiée, regroupe dans une union spécifique 77 membres en septembre 2021. La Convention, telle que révisée en 1991, est entrée en vigueur pour la France le 27 mai 2012 (V. la L. n° 2011-1843, 8 déc. 2011 : JO 10 déc. 2011, adaptant le CPI à la convention UPOV).
2 Article R.623-6 du CPI
Article L.623-4, III) 3°du CPI
4 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 – article 124 (V)
5 Article L.711-2, 10° du CPI
6 La classe 31 de la classification de Nice désigne notamment et de façon non-exhaustive les produits suivants : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ; fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; produits alimentaires et boissons pour animaux ; malt.
7 CAA Bordeaux, 7e ch., 14 nov. 2019, n° 17BX04088

Publié par

Maïna Guennoc

Juriste en propriété industrielle

Gabrielle Faure-André, Ph.D