Dès la publication des directives relatives à la nouvelle procédure d’opposition à un brevet français, en 2021, Regimbeau a publié une série d’articles disponibles ici.
La procédure d’opposition a été introduite en France par la loi PACTE alors qu’une telle procédure préexistait devant plusieurs offices de propriété intellectuelle étrangers. Il existe notamment depuis longtemps une procédure d’opposition devant l’Office Européen des Brevets (OEB), qui permet ainsi de s’opposer à la délivrance d’un brevet européen de manière centralisée, dans des délais et avec des coûts bien moindres par rapport à ceux qui seraient nécessaire pour mettre en cause la validité du brevet devant chacune des juridictions nationales où l’on souhaite faire annuler le brevet, ou encore devant la Juridiction Unifiée du Brevet.
C’est donc naturellement que l’opposition française s’inspire de cette procédure : délai de neuf mois à compter de la mention de publication de la délivrance pour s’opposer à la délivrance, phase écrite comprenant une pluralité d’échanges entre chacune des parties – titulaire du brevet et opposant – et la commission d’opposition de l’INPI, suivie, le plus souvent, d’une phase orale devant la commission, qui statue alors sur la révocation ou le maintien du brevet.
L’opposition française n’est cependant pas dénuée de spécificités qui la distinguent de l’opposition devant l’OEB, dont notamment :
Statistiques
Depuis l’entrée en vigueur de la procédure d’opposition en France, et jusqu’au 2 octobre 2026, des oppositions ont été formées à l’encontre de 163 brevets.
| Année | Nombre d’oppositions formées |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 19 |
| 2022 | 36 |
| 2023 | 36 |
| 2024 | 32 |
| 2025 | 22 |
| 2026 | 13 (au 2/10/2026) |
Après un démarrage progressif, cette procédure semble donc avoir trouvé son public, bien que le nombre d’oppositions formées décroisse légèrement depuis les deux dernières années.
De sorte à établir les tendances en matière d’opposition sur les dernières années, nous avons réalisé une étude de soixante procédures d’opposition pour lesquelles les pièces du dossier sont disponibles sur les bases publiques de l’INPI, pour des oppositions formées entre 2023 et 2026, comme suit :
| Année de formation de l’opposition | Nombre de procédures étudiées |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 29 |
| 2025 | 17 |
| 2026 | 11 |
Notons que certaines de ces procédures n’ont pas fait l’objet d’une décision, puisqu’il peut être mis fin à la procédure par accord entre les parties, ou encore qu’une suspension de la procédure peut intervenir dans certains cas prévus à l’article R. 613-44-10 du Code de la propriété intellectuelle (CPI).
Motifs d’opposition
Parmi les motifs d’opposition énumérés à l’article L. 613-23-1 CPI, l’activité inventive est le motif le plus fréquemment invoqué, puisqu’il l’a été dans toutes les procédures étudiées, suivi de près par la nouveauté qui a été invoquée dans 52 affaires sur 60. Cela est peu surprenant, dans la mesure où il est souvent plus difficile d’identifier une antériorité qui divulgue l’invention de toutes pièces (défaut de nouveauté) que d’établir des arguments tendant à prouver que l’invention aurait découlé à l’évidence, pour la personne du métier, de l’état de la technique pris dans son ensemble (défaut d’activité inventive).

L’insuffisance d’exposé est également invoquée dans un nombre important de décisions. Ce motif nécessite généralement une argumentation très technique, et est moins souvent retenu par les divisions d’oppositions de l’Office européen des brevets (OEB) que les motifs nécessitant une étude de l’art antérieur que sont la nouveauté et l’activité inventive. Comme on le verra par la suite, on constate le même phénomène devant les commissions d’opposition de l’INPI.
L’extension de l’objet est invoquée dans seulement 13 procédures. Ce motif ne peut être invoqué de manière crédible dans de nombreux cas d’espèces, par exemple lorsqu’aucune modification des revendications n’a eu lieu après le dépôt, ou lorsque les modifications sont de strictes combinaisons de revendications présentes dans la demande de brevet au moment du dépôt.
Le motif de défaut d’application industrielle n’est invoqué que dans quatre procédures, de manière peu surprenante, puisqu’il est satisfait à ce critère dès lors que l’objet de l’invention peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.
Enfin, deux autres motifs sont très rarement invoqués :
Identité et nature des opposants
Contrairement aux procédures judiciaires en matière de brevet, pour lesquelles le demandeur à l’action doit justifier d’un intérêt à agir, la procédure d’opposition permet à tout tiers de former opposition au brevet. Il est donc possible d’avoir recours à un « homme de paille » qui forme opposition en son nom plutôt qu’au nom de la personne physique ou morale qui a un intérêt à remettre en cause la validité du titre. Il s’agit souvent du cabinet de conseil en propriété industrielle agissant comme mandataire pour le compte de l’opposant, mais il n’existe aucune obligation en la matière.

Cette faculté est largement utilisée puisque, sur les soixante procédures d’opposition étudiées, un tiers ont été formée par un homme de paille, tandis que deux tiers ont été formées au nom d’une personne physique ou morale.
Par ailleurs, sur les quarante procédures pour lesquelles l’identité de l’opposant est connue, 75% impliquent au moins un opposant qui est une société française (30 sur 40). On dénombre toutefois, parmi les opposants, trois sociétés allemandes, deux sociétés états-uniennes, une société espagnole, une société suédoise, une société tchèque, une société suisse et une société britannique.
Parmi les sociétés françaises, on constate une bonne répartition des procédures entre grands groupes (14 opposants), ETI (3 opposants) et PME (13 opposants)i. L’accessibilité de l’opposition aux PME/ETI avait été affiché par l’INPI comme un but important de la procédure d’opposition lors de l’entrée en vigueur de la loi PACTE. On peut donc considérer que l’opposition française est un succès de ce point de vue.
Enfin, seuls deux personnes physiques ont été impliquées en tant qu’opposants.

Domaine technique
Sur les décisions étudiées, la majorité concerne le domaine de la mécanique (32 sur 60), avec un nombre important de procédures relevant du domaine de la chimie (18 sur 60). L’électronique, les sciences biologiques et les inventions mises en œuvre par ordinateur représentent respectivement cinq, trois et deux procédures uniquement.

Décisions des commissions d’opposition
Sur les soixante procédures étudiées, 21 ont déjà fait l’objet d’une décision de la part d’une commission d’opposition de l’INPI. 22 procédures sont toujours en instance. Par ailleurs, 17 procédures ont été clôturées, soit du fait d’une demande de révocation du brevet de la part du titulaire (9 procédures), soit du fait du retrait de l’opposition par l’opposant (5 procédures), soit à la suite d’une constatation de la déchéance du titre (3 procédures).
Issue de la procédure
La portée du brevet a été réduite d’une manière ou d’une autre dans la grande majorité des affaires, le brevet ayant été maintenu tel que délivré seulement dans 4 des 21 décisions rendues pour les affaires étudiées. La procédure d’opposition permet donc une réelle remise en cause des titres délivrés à l’issue de l’examen effectué par l’INPI, conformément à l’objectif affiché de la loi PACTE de renforcer les titres de propriété industrielle français.

Quels enseignements en tirer ?
La jurisprudence des commissions d’opposition de l’INPI s’étoffe au fur et à mesure des décisions rendues, et les décisions étudiées ici sont riches d’enseignements quant aux arguments avancés par les parties qui ont pu être considérés comme convaincants ou non par les commissions dans les dernières années.
Sur les motifs invoqués, le taux de réussite de chaque motif, défini comme le nombre d’affaires où ce motif a été retenu par la commission divisé par le nombre d’affaires où il a été invoqué par l’opposant, s’établit comme suit :

En particulier, il est intéressant de relever que l’insuffisance d’exposé, bien qu’invoquée dans 13 affaires, n’a été retenue qu’une fois par l’INPI. En effet, les commissions d’opposition apprécient ce motif de manière stricte, et indiquent souvent qu’une simple ambigüité dans la description ou un manque de clarté rédactionnelle ne suffit pas à constituer une insuffisance d’exposé dans la mesure où au moins un mode de réalisation est clairement exposé de sorte à permettre à la personne du métier de mettre en œuvre l’invention - critère rappelé par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt BMW c. Michelin du 29 mai 2024, portant sur un recours à une décision d’opposition du Directeur Général de l’INPI en matière de brevets.
Au contraire, dans l’affaire OPP24-0003, la décision du 28 mai 2025 fait droit au motif d’insuffisance d’exposé car la revendication 1 couvrait trois alternatives distinctes du fait d’une formulation de type « et/ou », alors que la description n’exposait aucun mode de réalisation pour l’une de ces alternatives.
Concernant l’activité inventive, les commissions d’opposition appliquent de manière assez systématique l’approche problème-solution développée par les chambres de recours de l’OEB, qui consiste à sélectionner l’état de la technique le plus proche de l’invention, à définir le problème technique objectif que résout l’invention par rapport à ce document, et à apprécier si la personne du métier, cherchant à résoudre ce problème, aurait abouti de manière évidente à l’invention revendiquée sur la base de l’ensemble de l’état de la technique et de ses connaissances générales. On ne peut que saluer cette pratique, dans la mesure où l’approche problème solution limite efficacement la subjectivité inhérente à l’appréciation de l’activité inventive, et où elle est largement maîtrisée par les acteurs de la propriété industrielle français et européens.
Sur d’autres sujets, la pratique de l’INPI s’écarte parfois de celle de l’OEB, notamment du fait de spécificités de la législation française.
Par exemple, l’OEB permet systématiquement à l’opposant de remettre en cause la validité d’une requête subsidiaire présentée par le titulaire au cours de la procédure, quand bien même la revendication indépendante de cette requête correspondrait à une revendication telle que délivrée qui n’a pas été mise en cause dans l’acte d’opposition, en application de la décision G9/91 de la Grande Chambre de recours.
Au contraire, les commissions d’opposition rappellent, par exemple dans l’affaire OPP 23-0027, que l’opposant qui n’a pas mis en cause une revendication dépendante dans le délai d’opposition de 9 mois est forclos à présenter une telle attaque en application des articles R. 613-44 et R. 613-44-1 CPI, quand bien même il le ferait pour attaquer une requête subsidiaire dont la revendication indépendante a été limitée au moyen des caractéristiques de cette revendication dépendante.
Un raisonnement similaire est tenu par la commission d’opposition dans la décision OPP 24-0012. Dans cette affaire, l’opposant avait bel et bien demandé la révocation totale du brevet, mais n’avait pas développé les motifs d’absence de nouveauté et d’activité inventive à l’encontre des revendications 6 et 7 à 14. La commission indique donc que l’opposant ne peut remettre en cause la nouveauté et l’activité inventive de la revendication indépendante de la requête subsidiaire 9, qui inclut les caractéristiques additionnelles de la revendication 6, ce qui équivaudrait à étendre la portée de l’opposition, en violation de l’article R. 613-44-1 CPI.
Il est donc primordial pour les opposants de présenter des attaques portant sur chaque motif qu’ils sont en mesure de soulever dans le délai d’opposition de 9 mois, pour l’ensemble des revendications du brevet, afin d’éviter une telle forclusion.
Les Conseils en Propriété Industrielle de Regimbeau se tiennent à votre disposition pour vos procédures d’opposition devant l’INPI.
Télécharger la publication