La société HERO qui est titulaire des marques françaises et s’est vue actionnée devant les tribunaux par un concurrent estimant que ces marques étaient nulles et que la promotion et la communication de ces produits sous ces marques prétendument trompeuses ont eu pour effet de conférer à la société HERO un avantage certain sur leurs concurrents et de capter une partie de leur clientèle caractérisant ainsi des actes de concurrence déloyale à son préjudice.
Le demandeur indiquait d’une part que d’après la DGCCRF le terme « pur » ou « pure » ne peut être placé dans une dénomination générique du produit que pour signifier que ce produit est composé d’un seul élément et ainsi le distinguer d’un produit de mélange et, s’il est placé après cette dénomination, que si le produit est pur bactériologiquement, sauf s’il s’agit d’un produit qui doit nécessairement l’être, faute de quoi il aura pour effet de le distinguer abusivement et fictivement des produits similaires.
Il précisait d’autre part que le Code de la Consommation dispose que l’étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.
La Cour de Cassation (21 janvier 2014) vient de se prononcer très clairement dans ce dossier rappelant les fonctions spécifiques de la marque et de l’étiquetage.
Elle indique tout d’abord « que la marque a pour fonction de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance, tandis que l’étiquetage a pour objet de fournir à l’acheteur et au consommateur des informations sur les caractéristiques du produit concerné ».
La Cour de Cassation confirme ainsi la position de la Cour d’Appel sur le fait que la déceptivité d’une marque s’apprécie au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle et non de celles du code de la consommation.
Par ailleurs, la Cour de Cassation indique que « l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le consommateur normalement avisé sait que la confiture, composée d’un mélange de fruits et de sucre, est censée ne contenir aucune bactérie tant qu’elle n’est pas ouverte ; qu’il relève encore que le signe « Confi’Pure » est un néologisme résultant de la réunion du terme « confi » et de l’adjectif « pure » qui, pris dans son ensemble, est évocateur des gelées, confitures et marmelades à base de fruits mais qui, associé à un élément figuratif constitué d’une feuille stylisée ou de la représentation en trois dimensions du conditionnement du produit, ne tend pas à en souligner la pureté et présente un caractère arbitraire ».
La Cour de Cassation en conclut logiquement que la Cour d’Appel a justifié sa décision de ne pas prononcer la nullité des marques ayant souverainement estimé que le consommateur d’attention moyenne ne perçoit pas le vocable « pure » comme désignant une qualité particulière que les produits concurrents ne posséderaient pas mais comme constituant avec le terme « confi » et l’élément figuratif un terme de fantaisie ne présentant aucun caractère trompeur pour identifier l’origine des produits visés.
Cette décision confirme, s’il en était besoin, l’intérêt d’analyser vos nouveaux projets d’étiquetage sous différents angles, la marque ne devant en aucun cas être omise de votre réflexion et pouvant vous permettre de vous démarquer avantageusement en investissant sur un actif supplémentaire et autonome.
L’équipe de Regimbeau spécialisée en marque et étiquetage est à vos côtés pour vous conseiller et vous guider dans la protection de vos créations et dans la défense de vos droits.
Publié par
Martine Bloch-Weill
Associée gérante