Libellé de vos marques : le piège des intitulés généraux de classes

Suite à la décision IP TRANSLATOR rendue par la CJUE le 19 juin 2012 et que nous avons déjà commentée, une décision de l'office Benelux est venue en appliquer les principes.

Suite à la décision IP TRANSLATOR rendue par la CJUE le 19 juin 2012 et que nous avons déjà commentée, une décision de l’office Benelux est venue en appliquer les principes.

Dans sa décision HITMAN! du 6 mars 2014, l’Office Benelux a considéré que les produits « papier, carton et produits en  ces matières non compris dans d’autres classes » en classe 16, n’étaient pas conformes aux exigences de clarté et de précisions posées par la décision IP TRANSLATOR.

L’Office Benelux, conformément à sa communication du 20 novembre 2013, applique désormais pour règle que dans les procédures d’opposition, les conséquences du défaut de clarté et de précision sont supportées par la Partie les exploitant.

Dans une opposition où une Partie invoque des termes vagues alors que les produits et services de l’autre Partie sont suffisamment clairs et précis, l’Office Benelux se décidera en faveur du second. 

Ainsi, dans sa décision HITMAN!, les produits de l’opposant (clairs et précis) ont été considérés comme similaires aux produits « papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ».

Les intitulés généraux des classes, tels que les produits précités,  ne sont pas tous considérés comme suffisamment clairs et précis. Ils ne peuvent être considérés comme offrant une protection exhaustive et présentent même certains risques.

Nous vous invitons à nous solliciter pour étudier les libellés de vos marques les plus importantes et vous assurer de l’étendue de leur protection par rapport aux produits pour lesquels elles sont exploitées. Des précisions peuvent toujours être apportées à un libellé par le biais d’une limitation.

Cette dernière, loin de limiter l’étendue de votre marque, permettrait au contraire d’en asseoir la portée.

Publié par

Julie Brun

Conseil Senior