Quel droit à l’image dans le domaine sportif ?

L’actualité estivale est marquée par de grandes compétitions sportives et regorge d’images de sportifs, que ce soit à travers les diffusions desdites compétitions, dans la presse et/ou les différents médias. Ainsi, nombreux sont les sportifs qui encadrent l’exploitation de leur image via des contrats, notamment afin de s’assurer une rémunération.

Dans ce contexte, il sera question, au sein de cet article, d’aborder le cadre juridique au sein duquel s’inscrit l’exploitation de ces images, ainsi que l’étendue des droits appartenant à l’athlète.

Quel est le principe ?

Le Code civil français[1] énonce que « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent […] prescrire toutes mesures […], propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée […] ».

Par principe, il est donc nécessaire de recueillir le consentement écrit d’une personne, préalablement à la diffusion de son image (et/ou de sa voix, de son nom, de sa signature, …), quand bien même celle-ci a accepté de participer à la prise de vue/à l’interview.

Autrement dit, le fait qu’une personne participe volontairement à une prise de vue n’emporte pas nécessairement son accord pour la diffusion de son image[2].

Le droit à l’image permet à toute personne d’autoriser, ou non, la reproduction et la diffusion notamment publique de son image, à condition que celle-ci soit identifiable. Ainsi, les personnes concernées par ces prises de vue disposent de moyen visant à contrôler et organiser l’exploitation de leurs images et peuvent, le cas échéant, saisir la justice afin de faire cesser toute atteinte éventuelle à leur droit.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de ce principe ?

Les sanctions encourues par une personne (physique et/ou morale) qui ne respecterait pas les principes énoncés ci-avant peuvent être civiles et pénales.

Le fait de porter à la connaissance du public l’image (ou un contenu sonore) d’une personne sans son autorisation est puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 Euros d’amende[3].

Par ailleurs, les dispositions du Code civil permettent aux personnes ayant subi une atteinte à leur vie privée par la violation du droit à l’image d’obtenir la réparation de leur préjudice, notamment par le paiement de dommages & intérêts (sauf hypothèses des exceptions légales reconnues).

Quelles sont les exceptions légales ?

Les exceptions sont, majoritairement liées au contexte dans lequel la captation de l’image a été réalisée et à l’objet de la prise de vue.

Les principaux exemples d’exceptions aux droits de la personnalité (et donc, au droit à l’image), sont les suivants :

  • Les images de groupe (sans individualisation d’une personne et limité au droit à l’information) ;
  • Les manifestations et images de foules (évènements d’actualités, manifestations publiques) ;
  • Les personnalités publiques (dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et/ou de leurs activités professionnelles).

Pourquoi des exceptions au principe susvisé sont-elles requises pour les sportifs ?

Le principe susvisé s’applique à tous les individus quels qu’ils soient. Toutefois, il existe quelques aménagements et exceptions, notamment dans le secteur sportif, où il est fréquent de traiter des images d’une part, de groupe et d’autre part, individuelles. De plus, la notoriété des athlètes et l’intérêt du public pour les évènements sportifs nécessitent que la diffusion des images (individuelles et/ou collectives) soit strictement encadrée par un régime particulier.

Plus particulièrement, ce régime est issu de certaines dispositions du Code du sport ou implique la conclusion de contrats pour encadrer l’utilisation de l’image du sportif par un tiers (sponsor, structure sportive (…)).

Le régime applicable à l’image des sportifs

Dans le domaine du sport, le droit à l’image se décline en 3 catégories :

  • Le droit à l’image individuel ;
  • Le droit à l’image individuel associé à la structure sportive au titre de l’activité professionnelle ;
  • Le droit à l’image collectif.

Le droit à l’image individuel correspond à l’image du sportif en tant que personne, en dehors de la structure dont il fait partie et est encadré par le principe évoqué précédemment (dispositions du Code civil).

Le droit à l’image individuel associé à la structure sportive au titre de l’activité professionnelle, quant à lui, permet à la structure d’appartenance du sportif d’utiliser son image sans autorisation préalable (autorisation tacite du sportif), notamment pour promouvoir des évènements sportifs.

Le Code du Sport[4] énonce que « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestation sportives […] sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent […] ».

En conséquence, la participation d’un athlète à un évènement sportif emporte autorisation d’utilisation de son image au profit de l’organisateur (et/ou de ses partenaires commerciaux, le cas échéant). Les images réalisées à cette occasion peuvent être librement utilisées par ces personnes.

Enfin, et s’agissant d’une image collective, il est nécessaire que l’image représente, a minima, la moitié de l’effectif de l’équipe (ou du club). Dans cette hypothèse, l’image des personnes peut être utilisée par la structure, sous réserve qu’il existe un lien entre la photo et ce qu’elle illustre, que la photo soit d’actualité, que la diffusion de l’image ne soit pas effectuée de manière implicite à des fins commerciales, que cette diffusion ne dénature pas la/les personne(s) représentée(s), ni ne porte atteinte à sa/leur dignité.

S’agissant de l’utilisation de l’image d’un sportif à des fins lucratives (patrimonialisation de l’image du sportif), il est nécessaire de conclure un contrat avec le sportif (dont les dispositions pourraient être incluses au sein d’un contrat de sponsoring). Ce faisant, le sportif s’assure que son image ne pourra pas être exploitée sans son consentement, puisque les exploitations seront précisées par ce contrat.

Le Code du Sport[5] précise qu’ « une association ou une société sportive peut conclure avec un sportif […] un contrat relatif à l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix […] » (comprenez l’ensemble de ses droits de la personnalité).

Il s’agit d’un accord par lequel l’athlète concède à un tiers (souvent un sponsor ou un club) le droit d’utiliser son image à des fins commerciales. Ce contrat est essentiel pour encadrer les conditions d’exploitation de l’image du sportif tout en protégeant ses droits et intérêts. En conséquence, ce contrat doit nécessairement préciser certains points, tels que :

  • L’étendue de l’exploitation commerciale de l’image, notamment la durée, l’objet, le contexte, les supports, la zone géographique (…) ;
  • Les modalités de calcul de la rémunération due ;
  • L’éventuel plafond de la redevance et de la rémunération due au titre du contrat de travail auquel est lié le contrat d’exploitation de l’image ;
  • Les modalités de contrôle de l’exploitation par le tiers de l’image du sportif ;
  • (…).

Ainsi, le droit à l’image dans le domaine du sport est un sujet complexe, nécessitant un équilibre entre protection de la vie privée et exploitation commerciale de la notoriété du sportif. Les athlètes doivent être vigilants dans la gestion de leur image pour éviter toute utilisation non autorisée et pour protéger leurs intérêts personnels et financiers. Le contrat d’image du sportif est l’outil juridique clé pour assurer cette gestion, car il permet de clarifier les droits et obligations de chacune des parties et de définir les conditions d’utilisation de l’image (ainsi que les conditions de rémunération). Sa rédaction minutieuse est ainsi essentielle.

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[1] Article 9 du Code civil

[2] Voir pour exemple le jugement du Tribunal de grande instance de Paris, 17ème chambre du 21 novembre 2018

[3] Article 226-1 du Code pénal

[4] Article L.333-1 du Code du Sport.

[5] Article L.222-2-10-1 du Code du Sport.

Publié par

Marion Jouy

Juriste Contrats et Propriété Intellectuelle